La durée maximale hebdomadaire de travail et repos minimum hebdomadaire

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Le code du travail encadre de façon très stricte la durée maximale hebdomadaire de travail que peut réaliser un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, le repos minimum hebdomadaire obligatoire est lui aussi prévu par les textes de loi.

Tout dépassement de la durée maximum ou toute réduction de la durée du repos, demandé par l’employeur ou même par le salarié, n’est autorisé que par des dérogations encadrées par la législation et parfois sur demande express aux autorités administratives compétentes.

Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire maximale de travail est encadrée par la loi, il y a 2 limites à la durée maximale hebdomadaire de travail, l’une absolue, l’autre calculée sur une période de 12 semaines. Des dispositions spéciales existent pour les jeunes travailleurs.

Tous les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire minimum, la durée de ce repos est différent selon que le salarié soit adulte ou jeune travailleur.

Cependant, il existe de nombreuses dérogations pour l’ensemble de ces dispositions légales.

Principe

Il y a 2 limites à la durée maximale hebdomadaire de travail, l’une absolue, l’autre calculée sur une période de 12 semaines, ainsi :

  • au cours d’une même semaine, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures
  • sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail calculée ne peut dépasser 44 heures

Exemple

Un salarié peut travailler 47 heures chaque semaine pendant 10 semaines consécutives.

Un salarié ne peut pas travailler 47 heures chaque semaine pendant 15 semaines consécutives.

Un salarié peut travailler 47 heures pendant 5 semaines puis 40 heures pendant 4 semaines puis 48 heures pendant 2 semaines puis 38 heures pendant 7 semaines puis 46 heures pendant 3 semaines car en moyenne cela fait 42.62 heures sur 21 semaines consécutives.

Détail du calcul : (47 *5 + 40 * 4 +48 * 2 + 38 * 7 + 46 * 3) / 21 = 42.62

Code du travail : Art. L. 3121-35 et Art. L. 3121-36

Pour rappel, les heures effectuées au delà de 35 heures semaines sont des heures supplémentaires.

Cumul d’emplois

Les limites ci-dessus s’appliquent également aux salariés qui cumulent plusieurs emplois.

Un employeur ne peut donc faire travailler un salarié qui dépasse ces limites en cumulant ses emplois.

Exemple

Un salarié qui travaille 28 heures dans une entreprise et 25 heures dans une autre est en infraction

Code du travail : Art. L. 8261-1

Un employeur n’est pas obligé accepter une modification du temps de travail demandée par un salarié si celui-ci cumule plusieurs emplois le faisant dépasser les durées maximales de travail hebdomadaire.

Par contre, l’employeur est tenu de le mettre en demeure de choisir l’emploi qu’il souhaite conserver.

Jurisprudence : Cass. soc. 10-03-2009 n° 07-43985

Dérogations à la durée maximale hebdomadaire de 48 heures

En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut être autorisé par l’inspecteur du travail à dépasser pendant une période limitée le plafond de 48 heures, sans toutefois dépasser 60 heures par semaine.

Code du travail : Art. L. 3121-35

L’employeur qui veut obtenir une autorisation de dépassement de la durée maximale de travail doit adresser sa demande à l’inspecteur du travail. Cette demande doit être motivée, accompagnée des justificatifs sur les circonstances exceptionnelles et préciser la durée pour laquelle l’autorisation est sollicitée.

La demande est transmise à la Direccte compétente qui décidera d’accorder ou non l’autorisation de dépassement.

Dérogations à la durée moyenne de 44 heures sur 12 semaines

Un décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche peut permettre de porter à 46 heures la durée maximale hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives.

Exemple

La convention collective des salariés du transport contient des dispositions dérogatoires à la durée maximale hebdomadaire de travail

A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de 46 heures.

Code du travail : Art. L. 3121-36

Pour les jeunes

Le temps de travail effectif hebdomadaire des jeunes, des jeunes apprentis et des stagiaires âgés de moins de 18 ans ne peut excéder 35 heures temps de formation compris.

Dérogations

A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l’établissement. Mais la durée du travail des jeunes de moins de 18 ans ne peut en aucun cas être supérieure à celle des salariés adultes employés dans l’établissement.

Les jeunes travailleurs peuvent être employés jusqu’à 40 heures par semaine pour les activités suivantes :

  • réalisées sur les chantiers de bâtiment
  • réalisées sur les chantiers de travaux publics
  • création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers
Code du travail : Art. L. 3162-1 et Art. L. 6222-25

Repos hebdomadaire

Bénéficiaires du repos hebdomadaire

Tous les salariés ont droit au repos hebdomadaire :

  • les salariés en CDI
  • les salariés en CDD
  • les cadres autres que dirigeants
  • les apprentis
  • les salariés VRP
  • les travailleurs à domicile
  • les salariés travaillant en extra ou travaillant de façons occasionnelles quel que soit le nombre d’heures travaillées
  • les salariés cumulant plusieurs emplois
  • les salariés ayant conclu une convention de forfait sur l’année, en heures ou en jours

A l’inverse, les assistantes maternelles et les cadres dirigeants sont exclus du bénéfice du repos hebdomadaire.

Travail pas plus de 6 jours par semaine

Un employeur ne peut pas faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Il s’agit de la semaine civile qui débute du lundi à 0 heure pour finir le dimanche à 24 heures.

Durée minimale du repos hebdomadaire

Tous les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 h consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.

Exemple

Un salarié qui fini son travail à 23 heures le samedi soir ne pourra pas reprendre avant le lundi à 10 heures du matin, ce qui donne bien un repos de 35 heures consécutives.

Repos en principe le dimanche

Sauf dérogation légale, le repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche.

Code du travail : Art. L. 3132-1 à L. 3132-3

La fiche pratique sur le travail du dimanche, vous permettra de connaitre les contreparties et les majorations de salaire du travail le dimanche, les dérogations de droit au travail le dimanche, …

Modification des jours de repos hebdomadaires et accord du salarié

La modification par l’employeur des jours de repos hebdomadaire nécessite l’accord express du salarié.

Jurisprudence : Cass. soc. 02-03-2011 n° 09-43223

Repos hebdomadaire des jeunes

Les mineurs et les stagiaires âgés de moins de 18 ans ont droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine.

Les dérogations possibles à ce principe sont les suivantes :

  • lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux 2 jours de repos consécutifs pour les jeunes libérés de l’obligation scolaire, sous réserve qu’ils bénéficient d’une période minimale de repos de 36 heures consécutives.
  • à défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail … mais ce décret n’est jamais paru !
Code du travail : Art. L. 3164-2

Dérogations au repos hebdomadaire

Les exceptions et dérogations à la règle du repos hebdomadaire sont nombreuses mais strictement encadrées par la loi.

Travaux urgents

Le repos hebdomadaire peut être suspendu pour les salariés nécessaires à l’exécution de travaux urgents (mesures de sauvetage, accidents imminents ou réparation des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement), mais l’inspecteur du travail doit être avisé, sauf cas de force majeure, avant le début des travaux.

Code du travail : Art. L. 3132-4

Industries traitant des matières périssables ou ayant un surcroît exceptionnel de travail

Dans les entreprises traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu 2 fois au plus par mois sans que le nombre de ces suspensions dans l’année soit supérieur à 6. Cette dérogation s’applique uniquement aux activités énumérées à l’article R. 3132-1 du code du travail.

L’inspecteur du travail doit être avisé, sauf cas de force majeure, avant le début du travail.

Code du travail : Art. L. 3132-5

Travaux dans les ports, débarcadères et stations

L’emploi de salariés aux travaux de chargement et de déchargement le jour de repos hebdomadaire est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que lorsque la durée du travail peut être prolongée pour ces mêmes travaux, en vertu des décrets d’application des dispositions relatives à la durée du travail.

Cette dérogation s’applique uniquement aux activités suivantes :

  • travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière
  • travaux du bâtiment
  • briqueteries en plein air
  • conserveries de fruits, de légumes et de poissons
  • corderies de plein air
Code du travail : Art. L. 3132-6

Activités saisonnières

Dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l’année et dans certains établissements appartenant aux branches d’activité à caractère saisonnier et n’ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l’année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de 2 jours de repos par mois, autant que possible le dimanche.

Cette dérogation s’applique uniquement aux activités énumérées à l’article R. 3132-3 et R.3132-4 du code du travail.

Code du travail : Art. L. 3132-7

Travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance

Lorsqu’un établissement industriel ou commercial attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les salariés affectés aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance qui doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.

Dans ce cas, un repos compensateur est attribué à raison d’une journée entière pour deux réductions d’une demi-journée.

Code du travail : Art. L. 3132-8

Travaux intéressant la défense nationale

Dans les établissements de l’État ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l’État et dans l’intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés.

Code du travail : Art. L. 3132-9

Établissements industriels fonctionnant en continu

Les repos hebdomadaires des salariés affectés aux travaux en continu peuvent être en partie différés dans les conditions suivantes :

  • chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d’un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période
  • chaque salarié bénéficie le plus possible de repos le dimanche
Code du travail : Art. L. 3132-10

Gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux

Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné bénéficient d’un repos compensateur.

Cette dérogation n’est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.

Code du travail : Art. L. 3132-11

13 Commentaires

  1. christophe trémélo

    il semble que pour la fonction publique territoriale et le service Propreté Urbaine les Dérogations permanente au travail du dimanche et par roulement des salariés au planning soient possible aussi

  2. Bonjour, n’y a-t-il pas une contradiction dans vos propos? Vous dites d’abord : « Il s’agit de la semaine civile qui débute du lundi à 0 heure pour finir le dimanche à 24 heures. » pour ensuite donne comme exemple un peu plus bas : « Un salarié qui fini son travail à 23 heures le samedi soir ne pourra pas reprendre avant le lundi à 10 heures du matin, ce qui donne bien un repos de 35 heures consécutives. »
    Les 35h de repos consécutives ne devrait-elles pas être prises entre le lundi 00H00 et le dimanche 24H00 ?

  3. Bonjour,
    Pourriez-vous me dire si en travaillant du lundi 7h30 au samedi 12h , mon employeur me doit 2jrs de repos hebdomadaire ? Si cela est le cas, est-ce qu’il doit m’accorder le lundi matin suivant ? Et à quelle heure peut-il me faire reprendre légalement le lundi ?

    Merci beaucoup pour votre réponse

    • Bonjour,

      Il ne vous dois pas 2 jours de repos hebdomadaire mais 35 heures consécutives donc en finissant le samedi à 12h, vous ne pouvez pas reprendre avant le dimanche a 23 heures, donc en pratique le lundi matin.

  4. Bonjour si je travaille 40h dans la semaine , et que je fini à 5h le dimanche est ce que mon employeur peut me faire reprendre le travail le lundi à 5h merci cordialement ( 4 après midi et 1 nuit et reprise après 24h de repos suivi de 4 vacations du matin) en sachant que je travail dans la sécurité.

  5. Bonjour, non ce n est pas autorisé. Il faut obligatoirement avoir un jour dans la semaine. Je suis dans le même cas et j ai du poser 1 jour dans la semaine. (Même si j ai dépassé les 48 heures hebdo)
    Maintenant la question est ce jour de repos est.il un CA ou un jour du par la collectivité pour nécessité de service?

  6. Bonjour, je suis fonctionnaire en mairie et avec les élections je vais travailler 3 semaines sans avoir un jour de repos car le samedi matin je dois aller chercher les dernières procurations et l’après-midi je dois être présente avec l’élu pour célébrer les mariages puis le dimanche élections de 7h30 à 21h environ puis deuxième semaine de travail puis rebelote le samedi d’après puis le dimanche pour le deuxième tour des élections et je finis par ma troisième semaine de travail donc 3 semaines sans repos. C’est légal ?

  7. Bonjour
    Si, je comprends bien votre idée du repos hebdomadaire. Si une personne termine le samedi à 23 heures il ne peux reprendre son travail que lundi matin à 10 heures. Ma question est qu’en est-il des RH sur une semaine civile allant du dimanche 0H00 au lundi matin 0h00. D’après votre explication le repos hebdomadaire peut largement empiéter sur le lundi matin de l’autre semaine. Pourquoi avoir créé l’idée d’une semaine civile.
    Merci de m’apporter un éclaircissement.
    Mon interrogation provient de la CCN 66 proposant 2,5 RH par semaine.

    • Bonjour,
      Comment sont comptabilisé les congé payé ?
      Si je termibe mon service le dimanche soir à 23h, je suis ensuite en congé payé du lundi au samedi, et que je reprend le lundi à 7h.
      Est ce que la règle du temps de repos est applicable ? Prend-on ou non en compte la semaine de CP ?

  8. Bonjour ,
    j’aimerais savoir s’il était légalement possible de cumuler deux contrats +50h par semaine sur 9/10 jours avant de quitter l’un pour rester à 38h. si je fais le calcul sur 12 semaines , je ne dépasse les 44h mais dans la semaine je dépasse largement le quota de 10h par jours. En vous remerciant de votre aide .

  9. Bonjour, je souhaiterais savoir en moment je travaille en 42 la semaine avec un jour de repos en travaillant le dimanche.
    Mais jais pas droit à deux jour de repos par semaine ?
    YOLÉNE Élisabeth

  10. Bonjour, donc nous sommes plus sur du repos hebdomadaire mais sur du repos a la quinzaine .Alors j’aimerais savoir pour les personnes qui travaillent en équipes successives sur un cycle de 7 semaine comment devons nous procéder pour le décompte des 35 heures de repos consécutives afin de ce caler avec la legislation .

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