Afin d’assurer la publicité des règles légales et conventionnelles applicables aux salariés, l’employeur est tenu de procéder à un certain nombre d’affichages obligatoires dans son entreprise.
Certains de ces affichages concernent toutes les entreprises quel que soient leurs tailles, leurs nombres de salariés et leur activité, à contrario certains affichages sont liés à l’activité et/ou au nombre de salariés y étant employés.
Les affichages rendus obligatoires par le code du travail concernent notamment le harcèlement moral et sexuel, la discrimination, l’organisation du temps de travail, le règlement intérieur, la santé et la sécurité des salariés et les représentants du personnel.
Dans certains secteur tenant à l’activité de l’entreprise comme le bâtiment ou les entreprises utilisant des produits dangereux, des affichages supplémentaires sont exigés par la loi.
L’employeur qui ne respectent pas les préconisations légales concernant l’affichage peut être sanctionné pénalement et s’exposer au paiement de dommages-intérêts au salarié en fonction du préjudice subi par ce dernier.
Une ordonnance du 26 juin 2014 a simplifié certaines obligations de l’employeur en matière d’affichage. Dans ce cas, il n’est plus tenu de procéder à un affichage obligatoire, il peut simplement informer les salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, en utilisant, par exemple, comme vecteur de diffusion le site intranet de l’entreprise.
Affichages obligatoires pour toutes les entreprises
Les affichages ci-dessous sont obligatoires quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Affichage congés payés
La période ordinaire légal des congés payés et l’ordre des départs en congés doivent être affichés sur le lieu de travail dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
De plus, dans les entreprises affiliées à la Caisse des congés payés (salariés du secteur du bâtiment, transports et artistes du spectacle), l’employeur doit également affiché la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation des salariés.
Sanctions : Le fait de méconnaître les dispositions ci-dessus est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction.
Code du travail : Art D. 3141-5, D. 3141-6, D. 3141-28, D. 7121-45 et R. 3143-1Affichage temps de travail
Aménagement du temps de travail
Lorsque la durée du travail est organisée dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année, l’employeur doit mettre en place l’affichage de la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
L’affichage doit se faire dans chacun des lieux de travail auxquels l’horaire s’applique.
Code du travail : Art L. 3171-1, D. 3171-2, D. 3171-51 et R. 4741-3Horaires collectifs de travail
Toutes les entreprises doivent afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Cette horaire doit être daté et signé par l’employeur ou par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs.
La modification de l’horaire collectif donne lieu, avant sa mise en service, à un affichage dans les mêmes conditions.
L’affichage doit être mis en place dans chacun des lieux de travail auxquels l’horaire s’applique.
Sanctions : Le fait de méconnaître ces dispositions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d’être sanctionnées.
Code du travail : Art L. 3171-1 et D. 3171-1 à D. 3171-7Repos hebdomadaire
Les jours et les heures du repos collectifs doivent être affichés lorsque le repos est donné un autre jour que le dimanche, ou lorsque le repos hebdomadaire est suspendu pour travaux urgents.
Code du travail : Art R. 3172-1 et R. 3172-9Repos quotidien
Dans les entreprises où les salariés ne sont pas occupés selon un horaire collectif, les heures auxquelles commence et finit la période de repos quotidien doivent être affichées dans l’entreprise, et ce afin d’assurer le respect du repos quotidien de 11 h consécutives.
Code du travail : Art D. 3131-7Affichage de la lutte contre les discriminations
Toutes les entreprises doivent afficher les dispositions du code pénal relatives aux discriminations interdites.
Cette information destinée aux candidats à l’embauche ou à un stage ainsi qu’aux salariés de l’entreprise, doit être mise en œuvre par tout moyen dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
L’entreprise doit également afficher le numéro du service d’accueil téléphonique chargé de la prévention et de la lutte contre les discriminations.
Code du travail : Art L. 1142-6Affichage lutte contre le harcèlement moral et sexuel
Toutes les entreprises doivent procéder à l’affichage des textes de l’article 222-33-2 du code pénal concernant le harcèlement moral et des textes de l’article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel.
Cette information peut se faire par tout moyen, si elle est fait par l’affichage alors celui-ci doit être fait sur les lieux de travail en ce qui concerne les textes sur le harcèlement moral et dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche pour les textes sur le harcèlement sexuel.
Code du travail : Art L. 1153-5 et L. 1152-4Affichage égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
Dans les établissements où des femmes travaillent, doit être affiché les textes des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application.
L’affichage doit être fait dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
Code du travail : Art R. 3221-1 à R. 3222-3Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la synthèse du plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit être mis à disposition sur le lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen, ou être publié sur le site intranet de l’entreprise, s’il en existe un.
Code du travail : Art L. 2323-47 et L. 2323-57Affichage coordonnées inspection du travail
L’employeur doit afficher, dans des locaux normalement accessibles aux salariés, l’adresse et le numéro d’appel de l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent.
Sanctions : La méconnaissance de ces dispositions donne lieu à une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe. L’amende est dupliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d’être sanctionnées.
Code du travail : Art D. 4711-1 et R. 4741-3Affichage conventions collectives et accords collectifs de travail
L’employeur doit afficher sur le lieu de travail aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, un avis comportant l’intitulé des conventions collectives et accords collectifs applicables dans l’entreprise et l’endroit où ils peuvent être consultés ainsi que les modalités permettant aux salariés de les consulter, pendant son temps de présence.
En l’absence d’autres modalités conventionnelles, l’entreprise pourvue d’un intranet peut y mettre un exemplaire à jour de la convention ou de l’accord collectif de travail par lequel elle est liée.
Sanctions : Le fait de contrevenir aux dispositions ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Code du travail : Art L. 2262-5, R. 2262-3 et R. 2263-1Affichage propre aux travailleurs à domicile
Toutes les entreprises employant des travailleurs à domicile doivent afficher les temps d’exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux, les frais d’atelier et les frais accessoires.
L’affichage doit se faire dans les locaux d’attente, de remise des matières premières, de réception des articles exécutés situés chez le donneur d’ouvrage.
Sanctions en cas de non affichage : amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
Code du travail : Art R. 7422-12, R. 7422-17Affichage concernant le marchandage, les obligations et solidarité financière du donneur d’ordre
L’employeur sous-traitant qui a conclu un contrat avec un chef d’entreprise sans être propriétaire d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal et qui fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l’entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, affiche dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, le nom et l’adresse de la personne de qui il tient les travaux.
Sanctions en cas de non affichage : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Code du travail : Art D. 8232-1Information propre au licenciement économique
Le salarié ayant fait valoir sa priorité de réembauchage après un licenciement économique doit être informé par tout moyen des emplois devenus disponibles et compatibles avec sa qualification.
L’affichage se fait sur les lieux de travail si l’information ce fait par cette voie.
Code du travail : Art L. 1233-45Dans les entreprises de 50 salariés et plus, ayant procédé à un licenciement économique d’au moins 10 salariés, et en l’absence de représentants du personnel, les salariés doivent être informés du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) mis en place.
L’affichage se fait sur les lieux de travail si l’information ce fait par cette voie.
Code du travail : Art L. 1233-49La décision de validation ou d’homologation du PSE, par la DIRECCTE, ainsi que les voies et délais de recours doivent être portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l’information.
L’affichage se fait sur les lieux de travail si l’information ce fait par cette voie.
Code du travail : Art L. 1233-57-4Affichage avis document unique d’évaluation des risques
Dans toutes les entreprises, un avis indiquant les modalités d’accès des salariés au document unique d’évaluation des risques professionnels doit être affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail.
Dans les entreprises ayant un règlement intérieur, l’affichage se fait au même emplacement que celui réservé à ce dernier.
Code du travail : Art R. 4121-4Affichage secours d’urgence et services de santé au travail
Dans les locaux normalement accessibles aux salariés, toutes les entreprises doivent afficher l’adresse et le numéro d’appel :
- du médecin du travail ou du service de santé au travail
- des services de secours d’urgence tel que pompiers et SAMU
Sanctions en cas de non affichage : Amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d’être sanctionnées.
Code du travail : Art D. 4711-1 et R. 4741-3Affichage interdiction de fumer
Dans toutes les entreprises, doit être mis en place une signalisation apparente pour rappeler le principe de l’interdiction de fumer et l’indication des emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Code du travail : Art R. 4227-23 Code santé publique : Art R. 3511-6Affichage consignes d’incendie
Dans tout local regroupant plus de 5 personnes ou entreposant des substances inflammables doivent être affiché d’une manière très apparente, les consignes de sécurité incendie indiquant :
- le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords
- les personnes chargées de mettre ce matériel en action
- pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public
- les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de travailleurs handicapés et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents
- les moyens d’alerte
- les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie
- l’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents
- le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.
Toutes les entreprises doivent signaler la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l’espace d’attente sécurisé ou l’espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espaces.
Les sorties de secours doivent également être signalées.
Les signalisations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable.
Code du travail : Art R. 4227-13 et R. 4227-33Affichages obligatoires en fonction de l’effectif de l’entreprise
Les affichages ci-dessous sont obligatoires en fonction des effectifs de l’entreprise.
Affichage règlement intérieur
Dans les entreprises pourvus d’un règlement intérieur (obligatoire à partir de 20 salariés), l’employeur doit en afficher un exemplaire du texte intégral.
L’affichage doit se faire à une place convenable et aisément accessible sur les lieux de travail, ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où l’embauche se fait.
Sanctions en cas de non affichage : Amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Dans les établissements occupant plus de 100 salariées femmes, le règlement intérieur signé par le médecin du travail doit être affiché à l’entrée du local dédié à l’allaitement.
Sanctions : Le non affichage du règlement intérieur dans les locaux dédiés à l’allaitement est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, prononcée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction. La récidive est réprimée pénalement.
Code du travail : Art L. 1311-2, R. 1321-1, R. 1323-1, R. 1227-6, R. 4152-13 et R. 4743-2Affichage noms délégués syndicaux
Dans les entreprises dotées de délégués syndicaux (obligatoire à partir de 50 salariés), le nom du ou des délégués syndicaux doit être affiché sur un panneau réservé aux communications syndicales.
Code du travail : Art L. 2143-7Informations lors des élections des représentants du personnel
Les entreprises tenues d’organiser des élections de représentants du personnel tels que comité d’entreprise (CE obligatoire à partir de 50 salariés) ou délégués du personnel (DP obligatoire à partir de 11 salariés) doivent informer les salariés de l’organisation des élections : listes électorales, candidatures, invitation des syndicats à négocier le protocole préélectoral, date, heure et lieu du scrutin et procès-verbal de carence le cas échéant.
Cette information doit se faire par tout moyen à disposition de l’employeur afin de conférer une date certaine à cette information., s’il le fait par voie de l’affichage alors celui ci doit se faire sur les lieux de travail sur les panneaux réservés à la direction.
Code du travail : Art L. 2314-2, L. 2314-3, L. 2324-3, L. 2324-4Affichage participation aux résultats de l’entreprise
Toute entreprise dotée d’un accord de participation (obligatoire à partir de 50 salariés) doit informer le personnel de l’existence et du contenu de cet accord.
Cette information est faite par tout moyen prévu par l’accord ou à défaut par voie d’affichage sur le lieu de travail.
Code du travail : Art D. 3323-12Affichage membres CHSCT
Dans les établissements d’au moins 50 salariés doit être affiché la liste nominative des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et l’indication de leur emplacement habituel de travail.
Cet affichage se fait dans les locaux affectés au travail.
Sanctions en cas de non affichage : Emprisonnement d’un an et amende de 3 750 €.
Code du travail : Art R. 4613-8 et L. 4742-1Affichages propre aux entreprises du BTP
Travail dissimulé
Une entreprise du bâtiment travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d’un permis de construire doit, pendant la durée de l’affichage du permis, indiquer son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
Ces indications doivent apparaitre sur un panneau lisibles depuis la voie publique.
Code du travail : Art R. 8221-1Caisse de congés payés
Les employeurs du bâtiment, des transports et des artistes du spectacle doivent mentionner la raison sociale et de l’adresse de la caisse d’affiliation des salariés, l’affichage doit se faire dans les locaux de l’entreprise où s’effectue la paie du personnel.
Code du travail : Art D. 3141-28, D. 7121-45Chômage-intempéries
Les entreprises du bâtiment et des travaux publics doivent afficher la date de reprise du travail pour les salariés mis en situation de chômage-intempérie.
Cette avis doit être affiché au siège ou au bureau de l’entreprise, ou à l’entrée du chantier.
Code du travail : Art D. 5424-21Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d’une opération de bâtiment ou de génie civil excède certains seuils, le maître d’ouvrage (l’entité porteuse du besoin), doit afficher sur le chantier une déclaration préalable.
Cette déclaration doit également être transmise à l’autorité administrative, à l’organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail compétent ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale.
Code du travail : Art L. 4532-1Tableaux synoptiques des affichages obligatoires
Type d’affichage | Informations |
---|---|
Congés payés | Période ordinaire des congés payés et l’ordre des départs. |
Temps de travail | Aménagement du temps de travail, horaires collectifs de travail, repos hebdomadaire, repos quotidien. |
Lutte contre les discriminations | Dispositions du code pénal relatives aux discriminations interdites. |
Lutte contre le harcèlement moral et sexuel | Affichage des textes de l’article 222-33-2 du code pénal concernant le harcèlement moral et des textes de l’article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel. |
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes | Textes des articles L. 3221-1 à L. 3221-7. |
Coordonnées inspection du travail | Adresse et numéro d’appel de l’inspection du travail. |
Conventions collectives et accords collectifs de travail | Intitulé des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise et l’endroit où ils peuvent être consultés. |
Travailleurs à domicile | Temps d’exécution travaux à domicile, prix de façon ou salaires applicables à ces travaux, frais d’atelier et frais accessoires. |
Marchandage, obligations et solidarité financière du donneur d’ordre | Nom et adresse de la personne de qui l’employeur tient les travaux. |
Licenciement économique | Emplois devenus disponibles et compatibles avec la qualification du salarié ayant fait valoir sa priorité de réembauchage, |
Document unique d’évaluation des risques | Modalités d’accès des salariés au document unique d’évaluation des risques professionnels. |
Secours d’urgence et services de santé au travail | Adresse et le numéro d’appel du médecin du travail ou du service de santé au travail, des services de secours d’urgence. |
Interdiction de fumer | Signalisation de l’interdiction de fumer et indication des emplacements mis à la disposition des fumeurs. |
Consignes d’incendie | Sortie de secours la plus proche. |
Effectif | Type d’affichage | Informations |
---|---|---|
À partir de 20 salariés | Règlement intérieur | Exemplaire du texte intégral. |
A partir de 50 salariés pour le comité d’entreprise (CE) et 11 salariés pour les délégués du personnel (DP) | Élections des représentants du personnel | Modalités d’organisation des élections : listes électorales, candidatures, invitation des syndicats à négocier le protocole préélectoral, date, heure et lieu du scrutin et procès-verbal. |
À partir de 50 salariés | Participation aux résultats de l’entreprise | Existence et contenu de l’accord de participation. |
Membres CHSCT | Liste nominative des membres du CHSCT indication de leur emplacement habituel de travail. | |
Délégués syndicaux | Nom du ou des délégués syndicaux. |
Type d’affichage | Informations |
---|---|
Travail dissimulé | Nom, raison ou dénomination sociale, adresse de l’entreprise. |
Caisse de congés payés | Raison sociale et adresse de la caisse des congés payés. |
Chômage-intempéries | Date de reprise du travail pour les salariés mis en situation de chômage-intempérie. |
Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil | Déclaration préalable du maître d’ouvrage. |