La convention collective de la chimie 2024 également connu sous le nom de convention collective des industries chimiques et connexes est répertorié sous le numero de brochure n°3108 et le code IDCC 44.
Elle concerne les salariés des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication de gaz naturels, de colorants et de pigments, de produits azotés et d’engrais, de matières colorantes de synthèse, de produits agrochimiques, de produits explosifs, de caoutchouc synthétique …
Elle vise également les établissements de commerce de gros dont l’activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits dont la fabrication est visée par la présente convention collective.
Elle s’applique sur le territoire métropolitain.
A noter : les salariés des entreprises ayant pour activité la transformation de matières plastiques sont couvert par convention collective de la plasturgie.
Période d’essai convention collective chimie
Épreuve préliminaire
L’exécution d’une épreuve préliminaire ne constitue pas une embauche.
Cette épreuve est payée proportionnellement au temps passé sur la base du salaire minimum mensuel du coefficient correspondant à l’emploi occupé pendant l’épreuve.
Durée de la période d’essai
Les durées de période d’essai prévues par la convention collective de la chimie ne sont plus applicables depuis le 1er juillet 2009, il faut donc appliquer les dispositions légales concernant la période d’essai du CDI.
Délai de prévenance de rupture d’essai
Il faut appliquer les délais de prévenance légaux car ceux-ci sont plus favorables que ceux prévus par la convention collective.
En cours de préavis pendant essai, 12 heures sont payées en cas de préavis de 6 jours, 30 heures sont payées en cas de préavis de 15 jours.
Préavis convention collective industrie chimique
Durée du préavis
Les durées de préavis ne s’appliquent pas en cas de licenciement motivé par une faute grave ou lourde.
Les durées du préavis de démission et du préavis de licenciement sont prévues par la convention collective de la chimie.
La durée du préavis est doublée pour le personnel reconnu travailleur handicapé.
Catégorie | Coefficient | Démission | Licenciement |
---|---|---|---|
Ouvriers, employés et techniciens des groupes I à III | < 160 | 15 jours | Ancienneté < 2 ans : 1 mois
Ancienneté ≥ 2 ans : 2 mois |
≥ 160 et < 190 | 1 mois | Ancienneté ≥ 2 ans : 1 mois
Ancienneté ≥ 2 ans : 2 mois |
|
≥ 190 | 2 mois | 2 mois | |
Agents de maîtrise et techniciens du groupe IV | < 275 | 2 mois | 2 mois |
≥ 275 | 3 mois | 3mois | |
Ingénieurs et cadres | – | 3 mois | 3 mois |
Dispense de préavis en cas de licenciement
Le salarié du secteur de la chimie licencié qui a retrouvé un emploi est dispensé d’effectuer son préavis.
Dans le cas d’inobservation du préavis par l’employeur, le salarié reçoit une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé.
Dans le cas d’inobservation du préavis par le salarié, ce dernier doit une indemnité correspondant aux heures de travail qu’il aurait dû effectuer.
Heures pour recherche d’emploi en cas de licenciement
Pour rechercher un emploi, les salariés sont autorisés, pendant la période du préavis, à s’absenter pendant un nombre d’heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail. Les absences sont fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l’employeur. Si les parties y consentent, ces heures d’absence peuvent être groupées en partie ou en totalité.
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et les heures non utilisées ne sont pas payées.
Indemnité de licenciement convention collective chimie
L’accord de branche de la chimie prévoit qu’une indemnité de congédiement est due au salarié licencié , sauf en cas de faute grave ou lourde, ayant plus de 2 d’ancienneté, le montant de cette dernière est déterminée en fonction de l’ancienneté du salarié.
Catégorie | Ancienneté | Montant indemnité licenciement | Montant maximum |
---|---|---|---|
Ouvriers, employés et techniciens des groupes I à III | A partir de 2 ans | 3/10 de mois par année, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise | L’indemnité ne peut en aucun cas être supérieure à 14 mois |
≥ 5 ans pour les salariés âgés de plus de 50 ans | Majoration de 1 mois | ||
≥ 5 ans pour les salariés âgés de plus de 55 ans | Majoration de 2 mois | ||
Agents de maîtrise et techniciens du groupe IV | A partir de 2 ans | 3/10 de mois par année, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise | L’indemnité ne peut en aucun cas être supérieure à 18 mois |
A partir de 10 ans | + 1/10 de mois par année dans l’entreprise | ||
A partir de 20 ans | + 1/10 de mois par année dans l’entreprise | ||
≥ 5 ans pour les salariés âgés de plus de 50 ans | Majoration de 1 mois | ||
≥ 5 ans pour les salariés âgés de plus de 55 ans | Majoration de 2 mois | ||
Ingénieurs et cadres | Pour la tranche de 0 à 10 ans | 4/10 de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise | L’indemnité ne peut en aucun cas être supérieure à 20 mois |
Pour la tranche de 10 à 15 ans | 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans | ||
Pour la tranche au-delà de 15 ans | 8/10 de mois par année au-delà de 15 ans | ||
≥ 5 ans pour les salariés âgés de plus de 45 ans | Majoration de 1 mois | ||
≥ 5 ans pour les salariés âgés de plus de 55 ans | Majoration de 2 mois |
L’indemnité de licenciement peut être versée en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ de l’entreprise.
Les salaires servant de base au calcul de l’indemnité de congédiement s’entendent de la rémunération gagnée par le salarié dans le mois précédant son départ de l’entreprise, à l’exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.
Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 derniers mois précédant le licenciement.
En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération est calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.
Les années d’ancienneté prises en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement sont, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d’une indemnité de congédiement.
Faite vérifier votre indemnité de licenciement
Êtes vous sûr que votre indemnité de licenciement est juste ? Un expert effectue un audit précis de votre indemnité de licenciement en comparant l’indemnité prévue par votre convention collective de la chimie à celle prévue par la loi afin de savoir laquelle est la plus favorable pour vous.
Départ en retraite salarié de l’industrie chimique
Indemnité en cas de départ volontaire à la retraite
Tout salarié de la chimie qui quitte l’entreprise pour prendre sa retraite reçoit une allocation de départ à la retraite calculée en mois de salaire.
Ancienneté | Montant |
---|---|
+ de 5 ans | 1,5 mois |
+ de 10 ans | 2,5 mois |
+ de 15 ans | 3 mois |
+ de 20 ans | 4 mois |
+ de 25 ans | 4,5 mois |
+ de 30 ans | 5 mois |
+ de 35 ans | 6 mois |
+ de 40 ans | 7,5 mois |
La base de calcul de l’indemnité de retraite est constituée de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite. Cette rémunération ne pouvant pas être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite en y incluant :
- le salaire de base
- les majorations relatives à la durée du travail
- les avantages en nature
- les primes de toute nature
- les commissions ou participations versées pour des performances individuelles liées à l’obtention d’un chiffre d’affaires ou d’un résultat
A partir de 35 ans d’ancienneté dans l’entreprise, l’allocation est calculée sur la base d’un salaire temps plein en cas de passage à temps partiel à partir de 55 ans.
Indemnité en cas de mise à la retraite par l’employeur
La convention collective de la chimie est muette en ce qui concerne la mise à la retraite par l’employeur.
Durée du travail convention collective chimie
Durée hebdomadaire du travail
L’accord de branche de la chimie prévoit que la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Durée journalière du travail
La durée journalière de travail est de 10 heures, elle peut exceptionnellement être portée à 12 heures dans des cas particuliers, pour tenir compte des nécessités spécifiques de l’entreprise et pour faire face à des circonstances exceptionnelles qui sont définies au niveau de chaque entreprise ou établissement.
Temps de pause
Le temps de pause des salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures est rémunéré.
Le temps de pause est décompté comme temps de travail effectif s’il est demandé au salarié de ne pas s’éloigner de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité.
Le temps de pause, tout en étant rémunéré, n’est pas décompté comme temps de travail effectif lorsque le salarié est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Heures supplémentaires
Dans le secteur de l’industrie chimique, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié. Il est fixé à 90 heures en cas de modulation ou d’annualisation du temps de travail.
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions du code du travail.
Les entreprises peuvent, en accord avec le salarié, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Travail de nuit
La convention collective de la chimie prévoit que le recours au travail de nuit est justifié pour les emplois pour lesquels il est soit impossible techniquement d’interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements, soit indispensable pour des raisons économiques d’allonger le temps d’utilisation des équipements, soit impossible, pour des raisons de sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés ou de faire effectuer les travaux à un autre moment.
Définition du travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
- soit accomplit, au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures
- soit effectue, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures
Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures, par accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, sur autorisation de l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
Durées maximales travail de nuit
La durée maximale quotidienne est de 10 h pour les travailleurs de nuit exerçant l’une des activités définies par le code du travail.
Dans les travaux en service continu ou service semi-continu, en cas de retard d’un salarié de l’équipe chargée d’assurer la relève du poste, la durée du travail du salarié peut être prolongée jusqu’à 12 heures afin que la continuité du poste puisse être assurée, sous la responsabilité de l’employeur, et avec information a posteriori du comité d’entreprise s’il existe, ou à défaut des délégués du personnel, et de l’inspecteur du travail.
En cas dépassement au-delà de 8 h, le salarié bénéficie d’un repos équivalent au temps de dépassement.
La durée maximale hebdomadaire est de 42 heures sur une période de 12 semaines consécutives, notamment lorsque l’organisation du travail, imposée par les contraintes d’utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l’entreprise, le justifie.
Contreparties au travail de nuit
L’accord de branche de l’industrie chimique prévoit des contreparties au travail nocturne sous forme de repos et de majorations de salaire.
Salariés travaillant en continu ou en semi-continu
Les salariés de l’équipe de nuit bénéficient d’une prime de nuit égale, pour chaque heure de travail, au produit de la valeur du point mensuel, affectée d’un facteur constant égal à 20 % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique.
Cette prime est également versée à l’équipe de nuit bénéficiant de la prime de dimanche.
En cas de changement d’équipe de nuit à minuit, une seule des 2 équipes reçoit la prime.
Travail exceptionnel de nuit
Les salariés travaillant de nuit de manière exceptionnelle perçoivent une majoration de 40 % par heure effectuée entre 21 h et 6 h, s’ajoutant, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.
Repos compensateur pour les travailleurs de nuit
Les salariés affectés à une équipe de suppléance doivent bénéficier du repos compensateur dès lors qu’ils ont la qualification de travailleur de nuit
Les salariés affectés à un service continu de nuit bénéficient chaque année de jours de repos compensateur qui n’entraînent aucune réduction de rémunération :
- de 1 jour de repos compensateur pour une période d’affectation inférieure à 4 mois
- de 2 jours de repos compensateur pour une période d’affectation au moins égale à 4 mois et inférieure à 8 mois
- de 3 jours de repos compensateur pour une période d’affectation au moins égale à 8 mois.
Chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis.
Le groupage des jours de repos compensateur ne peut être réalisé qu’en accord entre l’intéressé et son employeur.
Les salariés affectés à un service semi- continu de nuit bénéficient d’1 jour par période de 6 mois au cours d’une année.
Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit qui ne bénéficient pas déjà de repos au titre de leur affectation en continu ou semi-continu et qui ne sont pas affectés à une équipe de suppléance bénéficient :
- de 1 demi-jour de repos compensateur lorsque le nombre d’heures de travail qu’ils ont effectué entre 21 heures et 6 heures ou pendant la période de travail de nuit qui lui a été substituée au cours d’une année civile est inférieur à 270
- de 1 jour de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 270
- de 2 jours de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 800
- de 3 jours lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 1 350 heures.
Autres primes de nuit
Tout salarié au travail à minuit bénéficie d’une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point.
Les ouvriers, collaborateurs, agents de maîtrise ou techniciens rappelés pour les besoins du service entre 21 h et 6 h ont droit à une indemnité de rappel égale à 2 h de salaire et au remboursement des frais de déplacement.
Travail exceptionnel le dimanche
Les ouvriers, employés et techniciens des groupes I à III qui travaillent de façon exceptionnelle le dimanche bénéficient d’une majoration de 40 % par heure effectuée s’ajoutant, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.
Les salariés en service continu dans une équipe commençant le dimanche et ceux en service semi-continu dans une équipe de nuit commençant ou finissant le dimanche ont droit pour chaque heure travaillée à une prime pour travail de dimanche dont le montant est valeur du point mensuel affectée d’un facteur constant égal à 100 % de 1/174 multiplié par le coefficient hiérarchique.
Congés pour événements familiaux convention collective chimie
Les salariés de la chimie bénéficient des jours de congés pour événements familiaux prévus par le code du travail.
Les salariés âgés de 55 ans et plus ont droit à une autorisation d’absence payée pour effectuer un bilan de santé gratuit de la CPAM. Ils bénéficient du remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
Jours fériés convention collective industrie chimique
Jours fériés chômés et payés
Les jours fériés légaux chômés n’entraînent pas de réduction de la rémunération toutes primes comprises.
Travail habituel un jour férié
Les salariés travaillant un jour férié, autre que le 1er mai, ont droit, en plus de leur rémunération mensuelle, à un jour de repos compensateur.
Si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder ce repos compensateur, ils reçoivent une indemnité égale à la rémunération afférente audit jour férié, à l’exclusion des primes prévues dans le cadre du travail en service continu ou semi-continu.
Ces dispositions sont valables pour les salariés travaillant en service continu, également, lorsqu’ils sont de repos le jour considéré.
Travail exceptionnel un jour férié
Les ouvriers, employés et techniciens des groupes I à III qui travaillent de façon exceptionnelle un jour férié bénéficient d’une majoration de 40 % par heure effectuée s’ajoutant, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.
Prime de jour férié
Les salariés en service continu et semi-continu travaillant un jour férié autre que le dimanche ont droit à la même prime que la prime de dimanche.
Congés convention collective chimie
Prise des congés payés
Le congé payé ne dépassant pas 18 jours ouvrables doit être continu et pris pendant la période légale.
Congés payés supplémentaires pour rappel en cours de congés
Les salariés de la chimie rappelés exceptionnellement par l’employeur au cours de leurs congés auront droit à 2 jours de congés supplémentaires.
Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires qui seraient nécessités par ce rappel lui seront remboursés sur justifications.
Congés de détente pour déplacement de longue durée
En cas de déplacements de plus de 1 mois en France métropolitaine, le salarié a droit à l’attribution d’un congé de 1 jour tous les 15 jours pour les déplacements inférieurs à 300 km et de 2 jours consécutifs tous les mois pour les déplacements supérieurs à 300 km.
Détermination de l’ancienneté des salariés de la chimie
La détermination de l’ancienneté est importante car c’est elle qui va déterminer certains droits du salarié, par exemple l’indemnité de licencient, la durée du préavis …
En plus des périodes d’absence visées par le code du travail, sont également considérés comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté d’un salarié de la chimie :
- le temps pendant lequel le salarié a été occupé d’une façon continue dans l’entreprise quelles que soient les modifications juridiques intervenues dans la nature juridique de celle-ci
- le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l’employeur
- le temps de mobilisation et interruptions pour faits de guerre
- les périodes militaires obligatoires
- le service militaire
- les congés payés annuels et congés exceptionnels résultant d’un accord entre les parties
- les interruptions pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de 3 ans, pour accident ou maternité
Lorsque le travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
- licenciement, sauf pour faute grave ou insuffisance professionnelle
- repos facultatifs de maternité
- service militaire si le salarié n’a pas réintégré son emploi dès la fin du service
alors les différentes périodes passées dans l’entreprise se cumulent pour déterminer l’ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l’intéressé ait répondu favorablement à la 1ère offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d’emploi équivalentes.
Indemnisation des arrêts de travail convention collective industrie chimique
Indemnisation par l’employeur de la maladie et des accidents du travail
Le montant et la durée de l’indemnisation d’un arrêt de travail pour maladie ou accident du travail d’un salarié de la chimie va dépendre de l’adhésion ou non de l’entreprise à un syndicat patronal signataire de l’accord sur les maintiens de salaire.
Ainsi, le maintien de salaire se fait par année civile en cas de maladie (par arrêt de travail en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle selon l’Union des Industries Chimiques).
Pour une même absence due à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, la réouverture des droits à indemnisation est effective lors du 1er anniversaire du début de l’absence.
Le maintien de salaire se fait sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS).
Indemnisation des arrêts pour les entreprises non-adhérentes
Catégories | Ancienneté | Maintien de salaire à 100 % | Maintien de salaire à 50 % | ||
---|---|---|---|---|---|
Ouvriers, employés, techniciens (groupes I à III) | Après 1 an de présence effective | 2 mois | 2 mois | ||
Par période de 4 ans supplémentaires | + 0.5 mois | + 0.5 mois | |||
Agents de maîtrise et techniciens (groupe IV) | Après 1 an de présence continue | 1,5 mois | 1,5 mois | ||
Par période de 4 ans supplémentaires | + 0.5 mois | + 0.5 mois | |||
Ingénieurs et cadres (groupe V) | Après 1 an de présence continue | 4 mois | 4 mois | ||
Par période de 3 ans supplémentaires | + 1 mois | + 1 mois | |||
Maximum | 6 mois | 6 mois |
Indemnisation des arrêts pour les entreprises adhérentes
Catégories | Ancienneté | Maintien de salaire à 100 % | Maintien de salaire à 50 % | ||
---|---|---|---|---|---|
Tous salariés | Après 1 an de présence effective | 4 mois | 4 mois | ||
Par période de 3 ans supplémentaires | + 1 mois | + 1 mois | |||
Maximum | 6 mois | 6 mois |
Garantie d’emploi en cas de maladie d’un salarié de la chimie
L’accord de branche de la chimie prévoit que le licenciement est possible uniquement en cas de nécessité de remplacement définitif du salarié, dans ce cas il doit y avoir versement des indemnités complémentaires de maladie jusqu’à la guérison dans la limite des durées d’indemnisation, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Maladie et congés payés
Les périodes de maladie sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de la durée d’indemnisation à plein tarif et au minimum 2 mois pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.
En cas d’impossibilité de prendre les congés payés à la date fixée à cause d’une maladie, les congés sont reportés jusqu’au 31 décembre, en cas d’empêchement le salarié à droit à une indemnité compensatrice.
Maternité et Grossesse
Indemnisation du congé de maternité
A partir d’1 an de présence, la salariée de l’industrie chimique a droit au maintien de son salaire sous déduction des IJSS et des régimes de prévoyance pendant 14 semaines, au-delà il y a prise en charge dans le cadre de la maladie.
Réduction d’horaire des femmes enceintes
A partir du 3ème mois de grossesse, la salariée enceinte a droit à 1/2 heure par jour de travail en moins.
Mutuelle
La convention collective de la chimie prévoit la mise en place obligatoire d’un régime de frais de santé, mais elle ne fixe qu’une cotisation minimale obligatoire (45 € pour les années 2014 et 2015, 24.80 € pour les salariés de la chimie de l’Alsace-Moselle).
La cotisation à la mutuelle obligatoire est répartie à raison de 50 % à la charge de l’employeur et 50 % à la charge du salarié. Cette répartition est également applicable à la cotisation obligatoire définie au niveau même de l’entreprise.
Salaire et prime convention collective chimie
Prime d’ancienneté de la chimie
Les ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens ont droit à la prime d’ancienneté, les cadres en sont donc exclus.
Les taux de la prime sont les suivants :
- 3 % après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise
- 6% après 6 ans d’ancienneté
- 9 % après 9 ans d’ancienneté
- 12 % après 12 ans d’ancienneté
- 15 % après 15 ans d’ancienneté
Le montant de la prime d’ancienneté calculée s’ajoute aux salaires.
La base de calcul de la prime d’ancienneté est le salaire minimum conventionnel calculé proportionnellement à l’horaire de travail auquel on ajoute les majorations pour heures supplémentaires, les majoration de points prévue pour certains emplois et pour l’utilisation courante de langues étrangères, de mesures ou monnaies non décimales.
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Travail au rendement
Les ouvriers, employés et techniciens des groupes I à III qui travaillent au rendement doivent percevoir un salaire majoré de 5 % du salaire minima correspondant à leur classification.
Indemnité de rappel
Les ouvriers, employés et techniciens des groupes I à III rappelés pour les besoins du service après avoir quitté l’entreprise, ont droit au remboursement des frais de déplacement et à une indemnité dont le montant est égale à 1 heure de salaire, porté à 2 heures en cas de rappel un dimanche ou un jour férié.
Pour les salariés ci-avants et pour les techniciens et agents de maîtrise du groupe IV, l’indemnité est égale à 2 heures de salaire en cas de rappel de nuit entre 21 h et 6 h.
Activité partielle
Chaque heure indemnisable donne lieu au versement d’une indemnité horaire conventionnelle égale à 50 % de la rémunération horaire brute, à laquelle s’ajoute 50 % du montant de l’allocation publique.
La rémunération globale ne peut être inférieure à 80 % de la rémunération mensuelle brute, correspondant à l’horaire normal du salarié. La rémunération maximum pendant l’activité partielle est la rémunération mensuelle nette du salarié calculée sur les 2 dernières périodes normales de paie.
Salaires des salariés ayant des aptitudes physiques amoindries
L’employeur a la possibilité de verser un salaire inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient du salarié sans que l’abattement puisse excéder 10 % du salaire minimum correspondant au coefficient.
Salaire des apprentis
La rémunération des apprentis de la chimie est fixée en fonction de l’âge et de l’année d’exécution du contrat.
En cas de changement de tranche d’âge en cours de contrat, le % applicable est réévalué le 1er jour du mois suivant la date d’anniversaire de l’apprenti.
Année de contrat | Rémunération minimale en % du SMIC | |||
---|---|---|---|---|
16 à 17 ans | 18 à 20 ans | 21 à 25 ans | 26 ans et plus | |
1re année | 35 % | 55 % | 55 % ou 53 % du SMC s’il est supérieur. | 100 % SMIC ou SMC s’il est supérieur |
2e année | 45 % | 65 % | 65 % ou 61 % du SMC s’il est supérieur | |
3e année | 55 % | 80 % | 80 % ou 78 % du SMC s’il est supérieur |
(1) SMC : salaire minimum conventionnel
Salaire des contrats de professionnalisation
La rémunération des titulaires d’un contrat de professionnalisation est fonction de l’âge et du niveau de formation.
Age du titulaire | Rémunération minimale en % du SMIC | |
---|---|---|
< bac professionnel | ≥ bac professionnel | |
16 à 20 ans | 57 % | 67 % |
21 à 25 ans | 72 % | 82 % |
26 ans et plus | 100 % ou 85 % du SMC s’il est plus favorable. |
Salaires minima chimie2024
Les salaires minima dépendent de la classification des salariés.
Retrouvez ici les salaires minima : salaires minima salariés chimie
Classification convention collective chimie
Classification des ouvriers, employés et techniciens de la chimie : groupe 1 à 3
Les ouvriers, les employés et les techniciens sont classés aux coefficients définis ci-après, compte tenu de l’emploi qu’ils exercent dans l’une des filières professionnelles.
Les différents coefficients peuvent être utilisés quelle que soit la filière professionnelle dont relève l’emploi, sous réserve de répondre à la définition de ce dernier et de l’occuper effectivement.
Groupes 1
Emplois consistant dans l’exécution de travaux élémentaires, souvent répétitifs, indépendants les uns des autres, effectués suivant des consignes précises, détaillées et contrôlables immédiatement.
L’exécution de ces travaux peut exiger de la force physique, de la dextérité, ou les deux.
Les connaissances mises en oeuvre dans l’exercice de ces emplois correspondent normalement à celles acquises au cours de la scolarité obligatoire, complétées éventuellement par une formation spécialisée ne dépassant pas 1 an. Elles peuvent être remplacées par une pratique suffisante permettant l’accomplissement du travail selon les normes usuelles.
Coefficient | Emplois |
---|---|
130 | Emploi impliquant l’exécution de travaux ne demandant qu’une mise au courant sommaire. |
140 | Emplois impliquant l’exécution de travaux nécessitant une durée d’adaptation n’excédant pas normalement 1 mois. Ces travaux peuvent, le cas échéant, être exécutés sur machine ou à l’aide d’un outillage approprié. |
Groupes 2
Emplois consistant dans l’exécution de travaux qui constituent une suite ordonnée d’opérations effectuées suivant les instructions nécessaires à l’utilisation de moyens connus en vue d’atteindre les objectifs fixés. Ces instructions, ces moyens et ces objectifs sont définis.
L’exécution de ces travaux, qui est contrôlée, peut amener l’intéressé à prendre, dans le cadre des instructions reçues, des initiatives n’entraînant que des conséquences limitées pour les hommes, les programmes, les moyens, les coûts, les matières.
Les connaissances mises en oeuvre dans l’exercice de ces emplois correspondent normalement à celles sanctionnées par un CAP ou un BEP. Elles peuvent être remplacées par une pratique suffisante permettant l’accomplissement du travail selon les normes usuelles.
Coefficient | Emplois |
---|---|
150 | Emplois impliquant l’exécution de travaux qualifiés courants (1). |
160 | Emplois impliquant l’exécution de travaux qualifiés nécessitant la mise en oeuvre d’une bonne connaissance du métier acquise par une expérience suffisante (1). |
(1) Remarque : le salarié qui assure, de façon effective et permanente, au moins 3 emplois relevant de ce coefficient, suffisamment différenciés pour impliquer une véritable polyvalence, est classé au coefficient immédiatement supérieur.
Groupes 3
Emplois consistant dans l’exécution d’un programme d’opérations complexes du fait de leur technicité ou de leur diversité. Ces opérations sont effectuées selon des modalités générales d’utilisation de moyens connus, dont le choix peut imcomber à l’intéressé, en vue d’atteindre les objectifs fixés.
La forme et le contenu des informations qu’il doit transmettre, souvent de façon spontanée pour permettre d’assurer le contrôle du travail, lui sont précisés.
L’exécution de ces travaux nécessite des comparaisons et des contrôles au vu desquels l’intéressé peut être amené à prendre, dans le cadre des instructions reçues, des décisions qui peuvent avoir des conséquences pour les hommes, les programmes, les moyens, les coûts, les matières.
Les connaissances mises en oeuvre dans l’exercice de ces emplois correspondent normalement à celles acquises à l’issue de 3 années au-delà de la troisième et sont habituellement sanctionnées par le baccalauréat. Ces connaissances, qui peuvent être remplacées par une expérience professionnelle équivalente, doivent en outre être complétées par une pratique approfondie permettant de les appliquer dans les diverses opérations que l’intéressé doit accomplir dans l’exercice de son emploi.
Coefficient | Emplois |
---|---|
175 | Emplois impliquant la mise en oeuvre de moyens connus, d’une expérience particulière du métier et de l’esprit d’initiative pour exécuter des travaux comportant des difficultés techniques d’un bon niveau. |
190 | Emplois impliquant la mise en oeuvre de moyens connus et diversifiés pour exécuter des travaux requérant des initiatives et des connaissances professionnelles étendues. |
205 | Emplois impliquant, dans le cadre de consignes générales larges, l’exécution de travaux comportant des difficultés techniques sérieuses. L’exécution des travaux exige des efforts de réflexion ; le contrôle en est le plus souvent effectué par sondage. |
Emplois communs aux groupes I, II et III
Chef d’équipe
Le chef d’équipe est l’ouvrier qui, tout en travaillant, assure la conduite d’une équipe sans assumer les responsabilités ni les attributions d’un agent de maîtrise. Il perçoit, en plus du salaire correspondant à sa qualification personnelle, une majoration de 10 % lorsque l’équipe est composée habituellement de 5 personnes au plus (chef d’équipe compris) et de 15 % lorsqu’elle comprend habituellement plus de 5 personnes.
Le salaire ainsi majoré pour ce chef d’équipe ne peut être inférieur au salaire le plus élevé des ouvriers de son équipe habituelle.
Employé principal
Employé relevant d’un des groupes ci-dessus et qui, tout en effectuant le travail de l’emploi correspondant à sa classification, est chargé de coordonner le travail de plus de 5 employés sans assumer les responsabilités ni les attributions d’un agent de maîtrise.
Il reçoit, en plus des minima fixés pour son coefficient, un supplément d’appointements mensuels correspondant à 20 points.
Classification des agents de maîtrise et techniciens de la chimie : groupe 4
Les agents de maîtrise et techniciens sont classés aux coefficients ci-après compte tenu de la fonction qu’ils exercent dans l’une des filières professionnelles.
Les différents coefficients peuvent être utilisés, quelle que soit la filière professionnelle dont relève la fonction, sous réserve de répondre à la définition de cette dernière et de l’occuper effectivement.
Agent exerçant des fonctions dans lesquelles il se voit définir des objectifs qu’il a mission d’atteindre par l’utilisation de moyens ou méthodes normalement connus dont le choix et la combinaison exigent un apport personnel d’interprétation, de conception, d’organisation.
Le titulaire, à partir d’instructions générales, compte tenu des moyens mis à sa disposition, est conduit, au besoin après une recherche spontanée d’informations et d’instructions complémentaires, à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur les hommes, les moyens, les matières, les programmes, les coûts.
Il prend les décisions de coordination propres à intégrer dans un ensemble les travaux du personnel qu’il dirige et il veille à la bonne circulation de l’information. Dans le cadre de ses attributions, il assure la gestion de ce personnel et veille à sa formation.
A défaut de critère de nombre et de qualification du personnel placé sous leur autorité, certains postes d’agents de maîtrise comportent des responsabilités et une technicité qui exigent des qualités dont l’importance doit être prise en compte.
Il transmet au niveau supérieur les informations nécessaires à la prise des décisions qui doivent être arrêtées à ce niveau.
Il peut être appelé à participer à l’étude des programmes de travail et des modifications de l’outil de travail.
Les connaissances à mettre en oeuvre dans l’exercice de ces fonctions correspondent à celles acquises à l’issue de 2 années d’études après le baccalauréat, sanctionnées par le BTS, le DUT, ou autre diplôme équivalent. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d’autres voies, sanctionnées ou non par un diplôme.
Aux coefficients supérieurs de ce groupe, ces connaissances doivent être complétées par une pratique approfondie des aspects spécifiques des fonctions exercées.
Coefficient | Emplois |
---|---|
225 | Agent de maîtrise : agent assurant d’une façon permanente l’encadrement d’une équipe d’exécutants classés le plus souvent au groupe I. Il peut, exceptionnellement, prendre directement part à l’exécution du travail. Technicien : agent dont la fonction exige des connaissances acquises soit par une formation pouvant être sanctionnée par un BTS ou un DUT, soit par une expérience pratique équivalente. |
235 | Agent de maîtrise : agent assurant l’encadrement d’un groupe pouvant comporter du personnel classé aux groupes I, II et III. Il répartit le travail et s’assure de l’application des consignes. Technicien : agent ayant les connaissances générales et techniques du coefficient précédent. Il a une expérience pratique suffisante lui permettant d’adapter ses interventions. |
250 | Agent de maîtrise : agent assurant l’encadrement d’un groupe dont notamment la taille peut justifier qu’il comporte un ou des agents de maîtrise de classification inférieure. Il peut n’avoir sous son autorité que du personnel classé aux groupes I, II et III. Il assure la gestion courante et la formation du personnel. Il veille directement à l’application des consignes. Dans le cadre des instructions reçues il peut avoir à prendre des décisions ayant des répercussions sur les programmes et les coûts. |
275 | Agent de maîtrise : agent assurant l’encadrement d’un groupe comportant un ou plusieurs agents de maîtrise de classification inférieure dont il coordonne et contrôle l’activité. Il veille à l’application des consignes. Dans le cadre des instructions reçues, il peut avoir à prendre des décisions ayant des répercussions sur les programmes et les coûts. Technicien : agent ayant des connaissances et une expérience lui permettant d’adapter ou de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà appliqués dans d’autres cas. Il peut être appelé, dans sa spécialité, à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure. |
300 | Agent de maîtrise : agent assurant l’encadrement d’un groupe comportant plusieurs agents de maîtrise de classification inférieure. Il est responsable de l’organisation et de la répartition du travail. Il participe à l’élaboration des consignes et veille à leur application. Technicien : agent dont la compétence acquise lui permet d’intervenir dans des cas inhabituels ou difficiles. Il est apte à proposer des modifications des méthodes ou des procédures existantes |
325 et 380 | Agent de maîtrise : agent assurant l’animation et la coordination des groupes placés sous son autorité. Dans le cadre d’objectifs définis de façon très générale, il répond des résultats d’ensemble de son secteur. Technicien : agent dont les connaissances approfondies et la très large expérience recouvrent plusieurs techniques. |
Classification des cadres de la chimie : groupe 5
Les ingénieurs et cadres sont classés aux coefficients définis ci-après, compte tenu de la fonction qu’ils exercent dans l’une des filières professionnelles.
Les différents coefficients peuvent être utilisés quelle que soit la filière professionnelle dont relève la fonction, sous réserve de répondre à la définition de cette dernière et de l’occuper effectivement.
Ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l’exercice de leur spécialité ou la gestion d’un ou plusieurs secteurs d’activité de l’entreprise.
Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d’activité.
Ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualités d’animation et de motivation.
Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d’innovation. Elles comportent une autonomie et l’obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l’activité et les résultats de l’entreprise.
Le titulaire prend les décisions propres à animer et à coordonner l’activité de ses subordonnés, qu’il a la responsabilité de former, d’informer, de faire progresser et de faire participer à l’action commune selon leurs aptitudes.
Les ingénieurs et cadres qui n’ont pas de personnel sous leur autorité sont classés par équivalence.
Les connaissances à mettre en oeuvre dans l’exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l’un des diplômes suivants :
- diplôme d’ingénieur reconnu par l’Etat ;
- diplôme délivré par : école des hautes études commerciales, institut d’études politiques de l’Université de Paris et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945), écoles supérieures de commerce reconnues par l’Etat, écoles supérieures des sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent ;
- diplôme du 2e cycle de l’enseignement supérieur délivré par les universités françaises ;
- doctorat d’Etat et agrégation.
Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée.
Le titulaire maintient ses connaissances au niveau de l’évolution des sciences et des techniques nécessaires à ses fonctions avec l’aide de l’entreprise.
Coefficient | Emplois |
---|---|
350 | Ingénieurs et cadres débutants engagés pour remplir des fonctions relevant du présent groupe, ayant acquis par leur première formation les connaissances indiquées dans la définition générale ci-dessus, mais ne possédant pas l’expérience professionnelle et n’assumant pas encore des responsabilités leur permettant d’être classés dans l’un des niveaux ci-après : |
400 | Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives dans le secteur d’activité qui leur est imparti. Ils animent et coordonnent l’activité des agents de maîtrise et techniciens placés sous leur autorité. Ils assistent les ingénieurs et cadres d’un niveau supérieur auxquels incombe la responsabilité d’ensemble du secteur. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur. |
460 | Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives générales dans le secteur d’activité qui leur est imparti. Ils animent et coordonnent l’activité des agents de maîtrise, techniciens ou cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité. Dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d’autres éléments spécifiques équivalents, la responsabilité d’ensemble leur incombe sous l’autorité d’un cadre de coefficient supérieur. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur. |
550 | Ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d’autres éléments spécifiques équivalents. Ils animent et coordonnent l’activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité. Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d’activité. Les ingénieurs et cadres, dont l’expérience et la compétence leur permettent d’assumer des responsabilités équivalentes, sont également classés à ce niveau. |
660 | Ingénieurs et cadres assumant la responsabilité : – soit d’une unité importante d’un établissement en raison notamment des liaisons ou interconnexions avec les autres unités de celui-ci ; – soit de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ; – soit d’un établissement d’importance moyenne ; – soit d’un important secteur d’activité de l’entreprise. Leurs principales décisions ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d’éléments complexes et variés. Les ingénieurs et cadres placés à ce niveau sont associés à la définition des objectifs ou orientations de l’ensemble auquel ils appartiennent. |
770 | Ingénieurs et cadres exerçant des responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut niveau. Ils participent à l’élaboration et à la définition des politiques, des structures et des objectifs de l’ensemble auquel ils appartiennent ; leurs décisions ont des répercussions importantes sur les unités de cet ensemble, sur des unités extérieures à celui-ci, ou sur l’environnement et nécessitent de ce fait la prise en compte préalable et la coordination d’éléments complexes et variés. |
880 | Ingénieurs et cadres dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu’impliquent la nature de l’entreprise, la nécessité d’une coordination entre multiples activités ou l’importance de l’établissement. Cette classification exige la plus large autonomie de jugement et d’initiative. Les cadres dirigeants des entreprises sont classés à ce coefficient. |
Reconnaissance des CQP dans les classifications par la transcription des niveaux de diplôme en coefficients
Les classifications résultant de la convention collective nationale des industries chimiques doivent prendre en compte les certifications de qualification professionnelle, créés par la CPNE de branche en 2011, à travers l’attribution d’un coefficient minimal.
Tout salarié titulaire de l’un des CQP et occupant une fonction ou un emploi correspondant à ce certificat aura la garantie du coefficient défini dans le tableau ci-dessous :
Filiere | CQP | Niveau (1) | Coefficient |
---|---|---|---|
Fabrication | Opérateur(trice) de fabrication des industries chimiques | 5 | 160 |
Conducteur(trice) d’équipement de fabrication des industries chimiques | 4 | 190 | |
Pilote d’installation de fabrication H/F des industries chimiques | 4 | 190 | |
Animateur(trice) d’équipe de fabrication des industries chimiques | 3 | 225 | |
Conditionnement | Conducteur(trice) de ligne de conditionnement des industries chimiques | 4 | 190 |
Pilote de ligne de conditionnement H/F des industries chimiques | 4 | 190 | |
Animateur(trice) d’équipe de conditionnement des industries chimiques | 3 | 225 | |
Logistique | Agent logistique H/F des industries chimiques | 5 | 160 |
Animateur(trice) d’équipe de logistique des industries chimiques | 3 | 225 | |
Maintenance | Opérateur(trice) de maintenance industrielle des industries chimiques | 5 | 160 |
Technicien(ne) de maintenance industrielle des industries chimiques | 4 | 190 | |
Animateur(trice) d’équipe de maintenance des industries chimiques | 3 | 225 | |
Commerciale | Technico-commercial | 250 |
(1) Le niveau auquel il est fait référence est celui de la nomenclature des niveaux de formation de 1967.
Garanties de classement à l’embauche pour les titulaires de certains diplômes professionnels
Sous réserve que la fonction ou l’emploi corresponde au diplôme obtenu, les titulaires des diplômes professionnels suivants ont droit à la classification associée :
- CAP-BEP : coeff. 150 à l’embauche puis 3 mois après coeff. 160
- BTN et baccalauréat professionnel : coeff. 175 à l’embauche puis 1 an après coeff. 190
- BTS-DUT : coeff. 225 à l’embauche puis 2 ans après coeff. 250
OPCO du secteur de la chimie – Formation des salariés
L’OPCO 2i est l’OPCO des salariés de l’industrie chimique.
Site internet : OPCO 2i
L’OPCO 2i est un opérateur de compétences inter-industriel au service de 70 000 entreprises et de près de 3 millions de salariés des métiers de l’industrie.
Grâce aux contributions des employeurs, les salariés peuvent faire appel à OPCO 2i pour se faire financer des actions de formation professionnelle continue, tels que bilan de compétence, plan de formation, validation des acquis de l’expérience (VAE), contrat de professionnalisation.