Cette convention collective des HCR 2024 s’adresse aux salariés des hôtels cafés et restaurants ainsi qu’à leurs employeurs.
Les secteurs concernés sont ceux dont l’activité principale relève de l’hébergement, de la fourniture de repas et de boissons.
Elle concerne donc notamment les hôtels avec restaurant, les hôtels sans restaurant, les restaurants de type traditionnel, les cafés tabacs et les débits de boissons ainsi que les hôtels de préfecture.
Les dispositions de cette convention de branche sont applicables à tous les salariés (personnel d’exploitation, d’entretien, de maintenance et personnel administratif) des entreprises implantés en France métropolitaine ainsi que dans les DOM.
Sont en revanche exclu de cette convention les salariés et employeurs œuvrant dans la restauration rapide, c’est à dire celle où l’on vend uniquement au comptoir de la nourriture et des boissons présentés dans des emballages à jeter que le client peut consommer au choix sur place ou à emporter, ainsi que les employeurs et salariés travaillant dans des restaurations de collectivités.
Période d’essai convention collective des hôtels, cafés, restaurants
Le salarié et l’employeur peuvent rompre le contrat de travail au cours de la période d’essai ou de son renouvellement, sans avoir à justifier d’un quelconque motif, ni devoir d’indemnités de rupture.
Une fois la période d’essai terminée, l’engagement est réputé ferme.
La durée de la période d’essai devra obligatoirement être prévue dans le contrat de travail pour être valable, elle peut être renouvelée une fois pour certaines catégories de personnel, dans ce cas, le renouvellement devra faire l’objet d’un accord écrit entre les parties.
La durée de la période d’essai dépend de la qualification à laquelle appartient le salarié, elle est de :
- Employés niveau 1, échelon 1 : 1 mois non renouvelable
- Autres employés : 1 mois renouvelable une fois.
- Agents de maîtrise : 2 mois renouvelable une fois
- Cadres : 3 mois renouvelable une fois
- Cadres supérieurs : accord de gré à gré
Attention : les durées de période d’essai ci-dessus sont inapplicables car elles sont plus courtes que celles prévues par le code du travail.
Préavis licenciement, démission et retraite convention collective HCR
Durée du préavis
La convention collective prévoit des durées de préavis de licenciement et de préavis de démission différentes selon d’une part la catégorie à laquelle appartient le salarié, et d’autre part le motif de rupture du contrat. Cette durée varie également en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Le préavis n’est pas dû en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Catégories | Ancienneté | Licenciement | Démission | Mise à la retraite | Départ volontaire à la retraite | |
---|---|---|---|---|---|---|
Employés | < 6 mois | 8 jours | 8 jours | 8 jours | 8 jours | |
6 mois à 2 ans | 1 mois | 15 jours | 1 mois | 1 mois | ||
≥ 2 ans | 2 mois | 1 mois | 2 mois | 2 mois | ||
Maîtrise | < 6 mois | 15 jours | 15 jours | 15 jours | 15 jours | |
6 mois à 2 ans | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | ||
≥ 2 ans | 2 mois | 2 mois | 2 mois | 2 mois | ||
Cadres | < 6 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | 1 mois | |
6 mois à 2 ans | 3 mois | 3 mois | 3 mois | 2 mois | ||
≥ 2 ans | 3 mois | 3 mois | 3 mois | 2 mois |
Calcul de l’ancienneté pour déterminer la durée du préavis
Heures pour recherche d’emploi en cours de préavis
En cas de licenciement, les salariés à temps complet ont le droit de s’absenter pour rechercher un nouvel emploi dans la limite de 2 heures par jour pendant leur préavis avec un maximum égal à la durée hebdomadaire de travail de l’intéressé. Ces heures d’absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire.
Ces heures sont fixées d’un commun accord ou, à défaut, alternativement un jour par l’employeur, un jour par le salarié à condition d’être prises en dehors des heures de services des repas à la clientèle. En cas d’accord des parties, elles peuvent être bloquées tout ou partie avant l’expiration du délai de préavis.
La demande de dispense de préavis devra être faite par écrit pour une question de preuve.
Indemnité de licenciement convention collective restauration
Dans le secteur de la restauration, l’indemnité de licenciement est due au salarié licencié qui a plus de 2 ans d’ancienneté.
Attention : les montants et les conditions d’ancienneté prévues pour l’indemnité de congédiement par la convention collective des HCR sont plus défavorables que la loi, il faut donc les comparer avec les dispositions du code du travail.
Ancienneté | Montant indemnité licenciement |
---|---|
2 à 10 ans | 1/10 de mois par année |
+ de 10 ans | 1/10 de mois par année + 1/15 de mois par année au-delà de 10 ans |
Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité est la rémunération moyenne brut des 12 ou 3 derniers mois, selon le plus favorable pour le salarié.
Indemnité de retraite convention collective restauration
La convention collective prévoit une indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite. En cas de mise à la retraite par l’employeur, c’est l’indemnité légale de licenciement qui est due.
Ancienneté | Montant pour les non cadres | Montant pour les cadres |
---|---|---|
+ de 5 ans | – | 1 mois |
+ de 10 ans | 1/2 mois | 2 mois |
+ de 15 ans | 1 mois | 2.5 mois |
+ de 20 ans | 1.5 mois | 3 mois |
+ de 25 ans | 1.5 mois | 3.5 mois |
+ de 30 ans | 2 mois | 4.5 mois |
L’indemnité est calculée sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois ou 12 mois précédant le départ à la retraite, selon le plus avantageux pour le salarié.
Durée du travail dans la convention collective des hôtels, cafés, restaurants
La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est fixée à 39 heures. Cependant, nonobstant cette disposition, les entreprises peuvent retenir une durée inférieure de travail.
Durée maximale du travail
La durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes sauf pour les travailleurs de nuit reconnus comme tel par la convention collective des HCR qui se voient appliquer des durées différentes.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail sur 12 semaines est de 46 h.
La durée maximale hebdomadaire absolue est de 48 h.
Durée maximale journalière
Les durées maximales quotidiennes dépendent de l’emploi des salariés, elles sont les suivantes :
- Cuisinier : 11h
- Personnel administratif : 10h
- Personnel réception : 12h
- Autre salarié : 11h30
Repos
Repos hebdomadaire
Les salariés œuvrant dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration bénéficieront obligatoirement de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non.
Établissement permanent
Pour les salariés travaillant dans les établissements permanents (sauf ceux sous contrat saisonnier), les 2 jours de repos hebdomadaire seront donnés dans les conditions suivantes :
1,5 jours consécutifs ou non :
- 1.5 jour consécutifs
- 1 jour une semaine, 2 jours la semaine suivante non obligatoirement consécutifs
- 1 jour une semaine, la 1/2 journée non consécutive
- 1 jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à 6 jours
et une 1/2 journée supplémentaire dans les conditions suivantes :
- elle peut être différée et reportée à raison de 2 jours par mois
- la demi journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures
- le repos non pris peut être compensé en temps par journée entière ou demi-journée, ou, en cas d’impératif de service, en rémunération à la fin de l’année suivant l’ouverture du droit à repos pour les établissements de 10 salariés au plus, à la fin des 6 mois suivant l’ouverture du droit à repos pour les établissements de plus de 10 salariés.
Établissement saisonnier
Pour les salariés des établissements saisonniers dont l’ouverture n’excède pas 9 mois par an et pour les salariés sous contrat saisonnier des établissements permanents, les 2 jours de repos hebdomadaire sont attribués aux comme suit :
- 1 jour minimum par semaine
- les 2 demi-journées supplémentaires peuvent être différées et reportées à concurrence de 4 jours par mois par journée entière ou par demi-journée
La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.
Le repos non pris devra être compensé à la fin de la saison par journée entière.
Repos entre 2 jours de travail
Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé pour l’ensemble du personnel à 11 heures consécutives et 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans.
Cependant pour les salariés œuvrant dans les établissements saisonniers, pour ceux titulaires d’un contrat saisonnier dans les établissements permanents, pour ceux des établissements des communes qui bénéficient d’un fonds d’action locale touristique ou qui ont été désignées par la commission décentralisée, ce temps de repos peut être ramené à 10 heures s’ils sont logés par l’employeur ou s’ils résident dans un périmètre tel que le temps consacré au trajet aller retour n’excède pas une demi-heure. Les jeunes salariés de moins de 18 ans ne sont pas concernés par ces dérogations aux repos journaliers.
Habillage et déshabillage dans les hôtels, cafés et restaurants
Le temps d’habillage et de déshabillage est exclu du temps de travail effectif.
Cependant, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage doit faire l’objet de contreparties.
Il appartient aux entreprises de définir les contreparties sous forme, soit de repos, soit de contreparties financières. Cette contrepartie est précisée dans le contrat de travail.
A défaut de contrepartie fixée par l’entreprise, le salarié comptant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie de 1 jour de repos par an.
Cette contrepartie est due prorata temporis pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 1 an. Lorsque l’activité de l’entreprise ne permet pas la prise du congé, le salarié perçoit une compensation en rémunération équivalente.
Heures supplémentaires dans la restauration
Contingent
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an pour les établissement permanents, et à 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.
Il est fixé à 130 heures par an en cas de modulation du temps de travail de forte amplitude.
Majorations
Il n’existe plus d’horaire d’équivalence dans le secteur des HCR depuis février 2007, les heures supplémentaires se déclenchent donc à partir de la 36ième heure.
Les heures supplémentaires des salariés de la restauration sont payées comme suit :
- 36ème à 39ème heure à 10 %
- 40ème à 43ème heure à 20 %
- A partir de la 44ème heure à 50 %
Le paiement en argent des heures supplémentaires et leurs majorations afférentes peuvent être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. Dans ce cas, celui-ci doit être pris à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs ou de 52 semaines.
Heures supplémentaires des salariés rémunérés au pourcentage service
Pour les salariés rémunérés au service, l’employeur doit ajouter au pourcentage service le paiement des majorations des heures supplémentaires effectuées.
En cas de non paiement, votre réclamation d’heures supplémentaires devra être adressée à votre employeurs par écrit.
Travail à temps partiel dans les HCR
Nombre d’heures complémentaires
La convention collective de la restauration prévoit la possibilité pour le salarié de travailler 1/3 de plus que la durée contractuelle prévue au contrat.
Majoration des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont majorées selon le barème conventionnelle suivant :
- 5 % pour les heures effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle prévue au contrat
- 25 % pour les heures effectuées au-delà de 10% de la durée contractuelle prévue au contrat
Durée minimale et coupures
Une période minimale de travail continue de 2 h par jour est obligatoire.
En + des temps de pause, la journée de travail d’un salarié des HCR à temps partiel ne peut comporter qu’une seule interruption d’activité (non compris le temps de repas) dont la durée ne peut être supérieure à 5 heures.
En contrepartie des coupures journalières supérieures à 2 heures dans la limite de 5 heures, le salarié à temps partiel bénéficiera de contreparties spécifiques prévues par accord d’entreprise ou d’établissement. À défaut, ces contreparties sont les suivantes :
- les séquences de travail réalisées au cours de cette journée doivent être d’une durée minimale de 3 heures consécutives
- la durée contractuelle du travail du personnel à temps partiel ne pourra être inférieure à 24 heures par semaine ou à l’équivalent mensuel, trimestriel ou annuel
Le salarié à temps plein peut faire une demande pour travailler à temps partiel, en effet, les salariés à temps plein qui souhaitent travailler à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle.
Travail de nuit dans la restauration
Le travail de nuit est inhérent et indissociable de l’activité du secteur de la restauration et de l’hôtellerie, il est nécessaire pour assurer la continuité du service et également pour répondre aux exigences réglementaires liés à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Définition de la période de travail de nuit
Tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures est du travail de nuit.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit le salarié des HCR qui accomplit pendant la période de nuit définie ci-dessus :
- soit au moins 3 heures 2 fois / semaine
- soit au moins 280 h sur l’année civile pour les établissements permanents
- soit au moins 70 h sur le trimestre civil pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents
Contreparties spécifiques au travailleur de nuit
Pour les seuls travailleurs de nuit des compensations en repos compensateur sont calculées au trimestre civil de la façon suivante :
- 1 % de repos par heure de travail effectuée entre 22 h et 7 h
- forfaitisé à 2 jours par an pour les travailleurs de nuit à temps plein et présents toute l’année au cours de la période de nuit
Durées maximales de travail des travailleurs de nuit de la restauration
La durée journalière maximale en horaire travail de nuit dépend de l’emploi :
- Cuisinier : 11h
- Personnel administratif : 10h
- Personnel réception : 12h
- Veilleur de nuit : 12h
- Autre salarié : 11h30
La durée hebdomadaire maximale est de 44 h sur 12 semaines consécutives.
Temps de pause
Au cours d’un poste de nuit d’une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit doit bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.
Ce temps sera payé s’il ne peut vaquer à ses occupations personnelles durant la pause.
Un salarié travaillant de nuit peut faire une demande à son employeur pour travailler sur un poste de jour, en effet le code du travail prévoit que les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Durée du travail des cadres dirigeant du secteur de la restauration
Les cadres dirigeants ont des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui prennent des décisions de façon autonome.
De plus, ils doivent recevoir un salaire qui se trouve parmi les plus élevés de l’entreprise.
Ainsi , la rémunération moyenne mensuelle sur l’année du cadre dirigeant ne peut être inférieure à 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Si ces trois critères d’identification ne sont pas réunis, le cadre ne pourra pas être classé dans la catégorie cadre dirigeant.
Les cadres dirigeant sont ainsi totalement exclus des dispositions concernant la durée du travail, mais aussi de celles concernant les congés payés et les jours fériés.
Forfaits annuels en jours HCR
Salariés concernés
Seuls les cadres autonomes relevant du niveau V de la classification et ayant un salaire moyen mensuelle au moins égale au plafond mensuel de la SS peuvent conclure un contrat en forfait jours.
Durée annuelle du travail
La durée maximum de travail annuel est de 218 jours pour des droits à congés payés complets.
Les jours de travail effectués sont décomptés par journées entières ou par ½ journées.
Prise des jours de repos
Les jours de repos sont à prendre en concertation avec l’employeur.
Renonciation aux jours de repos
En accord avec l’employeur, la renonciation à des jours de repos est possible dans la limite de 10 jours par an.
Un accord individuel écrit signé des 2 parties au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence est nécessaire.
Les jours de travail supplémentaires ouvrent droit à 15 % de majoration pour les 5 premiers jours supplémentaires et à 25 % pour les suivants.
Congés pour événements familiaux convention collective hôtels, cafés, restaurant
Les salariés de la restauration bénéficient, sans condition d’ancienneté, à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence.
Ces congés exceptionnels pour événements familiaux devront être pris au moment de la survenance de l’événement, étant précisé que si l’événement survient pendant des congés payés, aucun autre congé ni aucune autre indemnité ne seront dus en compensation.
Ces absences n’entraînent pas de réduction de salaire. Le salarié voulant en bénéficier devra le justifier par tout moyen en sa possession.
Le nombre de jours de congés attribués sont les suivants :
- Congés exceptionnel mariage du salarié : 4 jours
- Mariage d’un enfant : 1 jour
- Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours
- Décès du conjoint, d’un enfant : 2 jours
- Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, d’un beau-parent, d’un grand-parent : 1 jour
- Enfant malade – de 16 ans : Congé légal de 3 jours par an (absence non rémunérée)
- Présélection militaire : 3 jours si + de 3 mois d’ancienneté
Le salarié bénéficie d’un jour supplémentaire non payé si en raison de l’événement familial, il se rend à plus de 500 Km aller-retour de son lieu de travail, ce jour peut être pris ou non sur les congés, en accord avec son employeur.
Jours fériés convention collective de la restauration
Le 1er mai
Si le 1er Mai est un jour de fermeture de l’entreprise ou bien un jour de repos pour le salarié alors il n’y a aucune incidence pour les rémunérations ainsi les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal et les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération.
Si le 1er Mai est un jour normal de travail pour l’entreprise alors le salarié qui travaille le 1er mai sera payé double, l’employeur devra donc régler :
- le salaire mensuel + les majorations pour travail du 1er mai égale au montant du salaire correspondant à cette journée de travail (non compris les avantages en nature) pour les salariés payés au fixe
- une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée pour les salariés payés au service.
Si votre employeur vous a retranché une absence pour le chômage d’un jour férié, alors vous devez lui demander le paiement de ce jour férié chômé.
Autres jours fériés
Dans les établissements permanents et établissements ouverts + de 9 mois par an
Les salariés de la restauration ayant au moins 1 an d’ancienneté bénéficient de 10 jours fériés par an en + du 1er mai :
- 6 jours fériés garantis
- 4 jours fériés classiques
Dans les établissements saisonniers et pour les salariés sous contrats saisonniers des établissements permanents
Idem que ci-dessus mais :
- la condition d’ancienneté est de 9 mois
- le nombre de jour est calculé au prorata de la durée du contrat de travail
- les jours fériés garantis restant dus sont payés à la fin du contrat saisonnier
Modalités pratiques d’application des jours fériés prévue par la convention collective de la restauration
Jours fériés garantis
Les 6 jours fériés garanties sont ou chômés et payés, ou compensés en temps, ou indemnisés même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés (prorata temporis pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur moins de 5 jours/semaine).
Les jours fériés s’ils sont compensés peuvent être pris isolement ou en continu par les salariés des HCR, au cours de l’année civile. Ces 6 jours fériés garantis peuvent constituer une semaine de congés à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur. Ils peuvent être indemnisés dans les mêmes conditions.
A la fin de l’année civile, le salarié qui n’a pas bénéficié de tout ou partie de ces jours peut en accord avec l’employeur et dans les 6 mois suivants soit les prendre isolément ou en continu, soit être indemnisé. A l’issu de cette période de 6 mois, les jours restant dus sont obligatoirement payés.
Jours fériés classiques
Soit le jour férié est chômé alors le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire, soit il est travaillé par le salarié et ouvre droit à 1 jour de compensation, soit il coïncide avec un jour de repos et ne donne lieu ni à compensation, ni à indemnisation.
Travail des apprentis mineurs les jours fériés
Le travail des apprentis mineurs est autorisé les jours fériés dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Le salaire journalier de base qu’ils perçoivent pour cette journée de travail est doublé.
Arrêt de travail maladie, accident de travail et indemnisation de la convention collective des HCR
Maintien de salaire en cas d’arrêt de travail
La convention collective des hôtels, cafés, restaurants prévoit une indemnisation par l’employeur des arrêts de travail des salariés.
Le montant de cette indemnisation dépend notamment de l’ancienneté du salarié.
Le maintien de salaire se fera après un délai de carence de 10 jours en cas de maladie du salarié et sans aucun délai de carence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Attention : les dispositions conventionnelles sont moins favorables que la loi, il faut donc les comparer à celles prévues par le code du travail en matière d’indemnisation de la maladie et des accidents du travail.
Ancienneté | Maladie ou Accident de trajet | Accident du travail ou Maladie professionnelle |
3 à 8 ans | 90 % pendant 30 jours puis 66.66 % pendant 30 jours | 90 % pendant 30 jours puis 66.66 % pendant 30 jours |
8 à 13 ans | 90 % pendant 40 jours puis 66.66 % pendant 40 jours | 90 % pendant 40 jours puis 66.66 % pendant 40 jours |
13 à 18 ans | 90 % pendant 50 jours puis 66.66 % pendant 50 jours | 90 % pendant 50 jours puis 66.66 % pendant 50 jours |
18 à 23 ans | 90 % pendant 60 jours puis 66.66 % pendant 60 jours | 90 % pendant 60 jours puis 66.66 % pendant 60 jours |
23 à 28 ans | 90 % pendant 70 jours puis 66.66 % pendant 70 jours | 90 % pendant 70 jours puis 66.66 % pendant 70 jours |
28 à 33 ans | 90 % pendant 80 jours puis 66.66 % pendant 80 jours | 90 % pendant 80 jours puis 66.66 % pendant 80 jours |
+ de 33 ans | 90 % pendant 90 jours puis 66.66 % pendant 90 jours | 90 % pendant 90 jours puis 66.66 % pendant 90 jours |
Si votre employeur a oublié de vous maintenir votre salaire, vous pouvez utiliser ce modèle de lettre afin de réclamer votre indemnisation en cas d’arrêt de travail.
Régime de prévoyance
Les bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnelle sont les salariés cadres et non cadres.
L’institution désignée est CIRCO Prévoyance, Groupe KLESIA.
Les cotisations sont réparties 50 % à la charge du salarié et 50 % à la charge de l’employeur.
Les prestations garanties par le régime de prévoyance sont notamment la garantie décès, l’invalidité, la rente éducation, la rente de conjoint substitutive, l’incapacité de travail, la rente handicap et l’allocation « aide financière au handicap ».
Frais de santé – Mutuelle convention collective des HCR
La mutuelle est obligatoire dans les HCR depuis le 1-1-2011.
Les bénéficiaires sont les salariés cadres et non cadres sans aucune condition d’ancienneté, quelle que soit la forme de leur contrat de travail.
La cotisation au régime frais de santé est répartie 50 % à la charge de l’employeur et 50 % à la charge du salarié.
La cotisation est proratisée entre les différents employeurs pour les salariés multi-employeurs relevant de la convention collective HCR.
Le régime doit assurer les remboursements complémentaires à ceux de la sécurité sociale, notamment en matière de frais médicaux, d’hospitalisation, de maternité.
Salaire et primes de la convention collective de la restauration
Prime liée à la baisse de la TVA dans la restauration
Suppression de la prime au 1er janvier 2014
Le taux de TVA dans la restauration a été porté à 10 % au 1-1-2014, ce qui signifie la fin pure et simple de la prime TVA pour les salariés.
Cependant, nonobstant cette suppression, la prime TVA reste pour la période du 1-7-2013 au 31-12-2013, elle devra donc être versée une dernière fois en juillet 2014.
Conditions d’attribution
La prime est due à tous les salariés de la restauration ayant + d’un an d’ancienneté à la date de versement et présent au jour du versement.
Les salariés des entreprises saisonnières et les salariés saisonniers des établissements permanents bénéficient de cette prime au prorata de la durée de leur contrat de travail :
- après 4 mois d’ancienneté
- sans condition d’ancienneté dès l’expiration de la 2ème saison consécutive effectuée au sein d’un même établissement et/ou entreprise
Conditions de versement
Le 1er versement de la prime aura lieu à l’échéance de la paie du 1er juillet 2010.
Les versements suivants se feront chaque année à la même date de la même échéance de paie.
S’agissant des salariés des entreprises saisonnières et des salariés saisonniers des établissements permanents, cette prime sera versée au terme du contrat saisonnier (à l’exclusion de toute rupture à l’initiative du salarié).
La prime est supprimée si la TVA à 5.5 % n’est plus en vigueur et est remplacée par un taux supérieur.
Montant
Le montant de la prime est égal à 2 % du salaire de base annuel dans la limite de 500 € par an pour un salarié employé à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, la prime est calculée au prorata de leur temps de travail contractuel.
La prime est modulée en fonction de l’activité de l’entreprise et de l’impact de la réduction du taux de la TVA par l’application des coefficients définis ci-dessous :
- Restaurants (code NAF 56.10A et 56.10B) : coefficient 100%, plafond 500 €
- Hôtels avec restaurant (code NAF 55.10Z) : coefficient 50 %, plafond de 250 €
- Autres entreprises (code NAF 55.10Z, 56.30Z, 56.21Z, 93.11Z, 93.29Z) : coefficient 25 %, plafond 125 €
Obligation de nourrir les salariés et avantage en nature nourriture dans les HCR
Condition d’attribution
L’obligation pour l’employeur de fournir des repas à ses salariés est issue de l’arrêté Parodi du 1er octobre 1947. Cet arrêté oblige les employeurs des hôtels, cafés et restaurants à nourrir l’ensemble du personnel ou de lui allouer une indemnité compensatrice si le salarié ne prend pas son repas, cette obligation s’impose à l’employeur à la double condition suivante :
- l’entreprise doit être ouverte à la clientèle au moment des repas
- le salarié doit être présent au moment des repas, la notion de présence au moment des repas doit s’entendre au sens large et intégrer les périodes de repas de la clientèle mais aussi celles du personnel
Salariés concernés
Tous les salariés, quel que soit leur emploi, leur niveau de salaire ou leur durée de travail, doivent être nourris par leur employeur ou percevoir une indemnité compensatrice dès lors que les 2 conditions ci-dessus sont remplies.
Cependant, la condition d’être présent au moment des repas peut aboutir à exclure certains salariés à temps partiel ou, compte tenu de leurs horaires de travail, certains salariés (ex : veilleurs de nuit).
Attention, c’est l’offre d’un service au public pendant les heures habituelles de repas, quelle que soit l’activité (restauration, hôtellerie, bar), et l’obligation faite au salarié d’être présent pendant cette période qui entraîne l’obligation de nourriture. Celle-ci n’est donc pas limitée aux seuls établissements de restauration et concerne également, par exemple, les hôtels sans restaurant.
Un salarié qui, pour des raisons personnelles, ne prend pas le repas fourni gratuitement par l’employeur ne peut prétendre à une indemnité compensatrice Cass. soc., 16-02-1994, no 90-46.077.
Montant
L’avantage en nature nourriture et l’indemnité compensatrice sont évaluées en fonction du minimum garanti soit 3.54 € au 1-1-2017.
Rémunération minimale des apprentis
La rémunération minimale est fixée comme suit, en % du minimum conventionnel ou, si plus favorable, en pourcentage du SMIC.
Age de l’apprenti | Niveau I | ||
---|---|---|---|
Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | |
1re année | 2e année | 3e année | |
16 à 17 ans | 27 % | 39 % | 55 % |
18 à 20 ans | 43 % | 51 % | 67 % |
21 à 25 ans | 53 % | 61 % | 78 % |
26 ans et plus | 100 % |
Les apprentis sont positionnés au niveau I de la grille de classification.
Prime de tutorat de la convention collective de la restauration
Cette prime est versée au tuteur accrédité CPNE-IH qui encadre un salarié en contrat de professionnalisation.
Les collaborateurs qui exercent cette fonction de tuteur au-delà d’une durée de 1 mois bénéficient de la prime de tutorat.
Cette prime est égale à 2 % du salaire de base calculé au mois, hors avantage en nature nourriture, dans la limite de 12 mois.
Elle est versée en une seule fois à l’issue du contrat de professionnalisation et au plus tard au terme du 12e mois, quelle que soit la durée du contrat.
Faite vérifier votre fiche de paie
Êtes vous sûr que votre bulletin de salaire est conforme à la convention collective des HCR ? Que le salaire minimum est bien respecté ? Un expert audite de votre fiche de paie afin de vous apporter une réponse claire et fiable.
Grille de salaire minimum 2024 de la restauration
Les salaires de la convention collective des HCR font référence à une classification basées sur des niveaux qui vont de 1 à 5, et à des échelons qui vont de 1 à 3. A chaque classification correspond une rémunération minimum.
Les salaires sont des taux horaires brutes dans le cas général et des rémunérations annuelles brutes pour les salariés rémunérés au pourcentage service.
La date d’application obligatoire des salaires minima représente la date à laquelle l’employeur est obligé d’appliquer ce salaire. La date entre parenthèses est la date à laquelle l’employeur est obligé d’appliquer ce salaire s’il est adhérent à une organisation patronale signataire des nouveaux salaires.
La dernière augmentation a été faite au 1er octobre 2023.
En cas de non respect du salaire minimum, vous devrez faire une demande de réclamation de salaire du minima conventionnel.
Catégorie | Niveau | Échelon | Avenant n°29 du 16-12-2021, étendu par arrêté du 03-03-2022, publié au Journal Officiel le 10-03-2022. Date d’application obligatoire des salaires minima : 01-04-2022 |
Avenant n°31 du 01-06-2023, étendu par arrêté du 12-09-2023, publié au Journal Officiel le 23-09-2023. Date d’application obligatoire des salaires minima : 01-10-2023 |
|
---|---|---|---|---|---|
Employés | I | 1 | 11.01 € | 11.72 € | |
2 | 11.09 € | 11.80 € | |||
3 | 11.20 € | 11.90 € | |||
II | 1 | 11.30 € | 12.00 € | ||
2 | 11.60 € | 12.27 € | |||
3 | 12.20 € | 12.89 € | |||
III | 1 | 12.40 € | 13.04 € | ||
2 | 12.60 € | 13.26 € | |||
3 | 13.00 € | 13.69 € | |||
Maîtrises | IV | 1 | 13.50 € | 14.17 € | |
2 | 14.00 € | 14.54 € | |||
3 | 14.50 € | 15.17 € | |||
Cadres | V | 1 | 17.50 € | 18.16 € | |
2 | 20.80 € | 21.50 € | |||
3 | 27.00 € | 27.81 € |
Catégorie | Niveau | Échelon | Avenant n°2 bis du 05-02-2007, étendu par arrêté du 26-03-2007, publié au Journal Officiel le 29-03-2007. Date d’application obligatoire des salaires minima : 01-04-2007 |
||
---|---|---|---|---|---|
Employés | I | 1 | 17400 € | ||
2 | 17600 € | ||||
3 | 17750 € | ||||
II | 1 | 17820 € | |||
2 | 17950 € | ||||
3 | 18120 € | ||||
III | 1 | 18400 € | |||
2 | 18770 € | ||||
3 | 19000 € | ||||
Maîtrises | IV | 1 | 19300 € | ||
2 | 20000 € | ||||
Cadres | V | 1 | 23500 € | ||
2 | 27000 € | ||||
3 | 32200 € |
Les rémunérations minimales ci-dessus s’entendent pour une durée de travail de 39 heures en moyenne par semaine hors majoration. Elles sont calculées prorata temporis pour ceux des salariés qui sont employés pour une durée de travail inférieure à 39 heures en moyenne par semaine.
Pour apprécier le respect de ces minimums conventionnels annuels, une comparaison sera opérée avec le salaire brut annuel (hors avantages en nature, nourriture et logement) perçu au prorata du temps de travail accompli sur tout ou partie de l’année : année civile, année de l’exercice comptable ou toute autre période définie par l’entreprise d’un maximum de 12 mois.
En tout état de cause, les salariés au pourcentage service ne peuvent percevoir une rémunération mensuelle en deçà du SMIC, majorée des heures supplémentaires, lorsqu’elles existent.
Classification, catégorie, niveau et échelon dans la convention collective de la restauration
La classification des HCR comprend 5 niveaux de qualification déclinés chacun en 3 échelons.
Classification employés
Niveau | Échelon | Aptitude/technicités | Formation/qualifications | Autonomie | Animation d’équipe/management | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | Travaux de simple exécution ne nécessitant pas de connaissances et technicités particulières. Connaissances élémentaires permettant l’adaptation aux conditions générales de travail | Première année de formation en alternance. Aucune qualification requise. Adaptation aux conditions générales de travail | Tâches soumises à un contrôle permanent de la hiérarchie avec instructions définies | Pas d’animation d’équipe | ||||
2 | Exécution d’activités variées et diversifiées. Réalisation de tâches additionnelles nécessitant des connaissances | 2e année de formation en alternance. Compétences validées par une évaluation de la hiérarchie | Tâches soumises à un contrôle régulier de la hiérarchie avec instructions définies | ||||||
3 | 3e année de formation en alternance. Compétences validées par une évaluation de la hiérarchie | ||||||||
II | 1 | Bonne maitrise des activités conduites, requérant un savoir-faire et/ou un savoir-être dans le métier | Qualifications de niveau 3 et/ou expérience professionnelle équivalente acquise | Tâches nécessitant des initiatives dans un cadre limité sous contrôle ponctuel | Transmission possible de modes opératoires dans le cadre de l’exécution de ses tâches et dans le respect des règles, sans responsabilités managériales | ||||
2 | |||||||||
3 | Qualifications de niveau 4 et/ou expérience professionnelle équivalente acquise | ||||||||
III | 1 | Maîtrise avérée de plusieurs techniques ou de spécialités nécessitant des compétences liées au poste occupé et à son environnement de travail | Qualifications de niveau 4 et/ou expérience professionnelle équivalente acquise. | Tâches effectuées avec possibilité d’initiatives. Le contrôle du travail peut s’opérer de manière discontinue. L’emploi peut nécessiter des relations avec des tiers et la formulation de propositions | Peut être responsable d’une ou de plusieurs opérations complexes sous contrôle et/ou encadrer le travail réalisé par une ou plusieurs personnes | ||||
2 | Qualifications de niveau 5 et/ou expérience professionnelle équivalente acquise | ||||||||
3 |
Classification agents de maîtrise et cadres
Niveau | Échelon | Aptitude/technicités | Formation/qualifications | Autonomie | Animation d’équipe/management |
---|---|---|---|---|---|
IV – Maîtrise | 1 | Maîtrise de la gestion et de l’organisation du ou des service(s) | Qualifications de niveau 5 et/ou expérience professionnelle équivalente acquise | Prend des initiatives de manière régulière dans le cadre défini. Peut contribuer à la définition de l’organisation de travail et au contrôle des tâches réalisées. | La fonction nécessite la maîtrise de plusieurs expertises mises en œuvre séparément ou de façon coordonnée pour aboutir à un processus complet sans nécessairement avoir une équipe |
2 | |||||
3 | |||||
V – Cadre | 1 | Maîtrise complète de la direction, de la gestion et de l’organisation du ou des service(s) de l’établissement ou de l’entreprise | – | Dans le cadre de ses activités, il dispose du pouvoir de décisions pour atteindre les objectifs qui lui sont confiés | Encadre et manage les salariés sur un plusieurs sites différents. Il est le garant du bon fonctionnement au sein de son périmètre de responsabilité. Il peut également recruter et évaluer |
2 | |||||
3 |
Emplois-repères
Les emplois-repères sont déterminés au sein de 4 secteurs d’activités : hébergement, café/bar/brasserie/restaurant, administration/exploitation/maintenance et cafétéria.
Hébergement
Emploi-repère | Employé | Maîtrise | Cadre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | ||||||||||||
Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | ||
Employés de hall | Groom/bagagiste/portier | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Voiturier | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Chauffeur | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Sûreté/sécurité | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Assistant concierge | X | X | X | X | ||||||||||||
Concierge | X | X | X | X | ||||||||||||
Chef concierge | X | X | X | |||||||||||||
Veilleur de nuit | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Réceptionniste/réceptionniste de nuit | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Assistant chef de réception | X | X | X | X | ||||||||||||
Chef de brigade | X | X | X | X | ||||||||||||
Chef de réception | X | X | X | X | ||||||||||||
Service étage | Equipier hôtellerie | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Femme et valet de chambre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Assistant gouvernant | X | X | X | X | ||||||||||||
Gouvernant | X | X | X | X | ||||||||||||
Gouvernant général | X | X | X | |||||||||||||
Direction | Responsable hébergement | X | X | X | X | |||||||||||
Directeur d’hébergement | X | X | X |
Café/bar/brasserie/restaurant
Emploi-repère | Employé | Maîtrise | Cadre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | ||||||||||||
Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | ||
Salle | Commis de salle | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Hôte | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Serveur – hôte de table | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Demi-chef de rang | X | X | X | |||||||||||||
Chef de rang | X | X | X | X | X | |||||||||||
Sommelier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Responsable de salle | X | X | X | X | ||||||||||||
Commis de bar | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Garçon de comptoir/limonadier/brasserie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Barman | X | X | X | X | ||||||||||||
Chef barman | X | X | X | X | ||||||||||||
Assistant maître d’hôtel | X | X | X | X | ||||||||||||
Maître d’hôtel | X | X | X | X | ||||||||||||
1er maître d’hôtel | X | X | X | |||||||||||||
Cuisine | Plongeur | X | X | X | X | |||||||||||
Commis de cuisine | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Ecailler | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Crêpier | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Pizzaiolo | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Grilladin | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Cuisinier | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Demi-chef de partie | X | X | X | |||||||||||||
Chef de partie | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Chef de cuisine | X | X | X | X | X | |||||||||||
Commis pâtissier | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Pâtissier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Chef pâtissier | X | X | X | X | X | |||||||||||
Direction | Responsable de restauration | X | X | X | X | |||||||||||
Directeur de restaurant | X | X | X |
Administration/exploitation/maintenance
Emploi-repère | Employé | Maîtrise | Cadre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | ||||||||||||
Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | ||
Commercialisation | Agent de réservation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Commercial | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Yield management/revenu management | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Responsable commercial | X | X | X | X | ||||||||||||
Administratif/technique | Secrétaire | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Assistant de direction | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Agent de maintenance | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Agent technique | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Adjoint responsable technique | X | X | X | X | X | |||||||||||
Responsable d’exploitation/de maintenance | X | X | X | X | ||||||||||||
Caissier | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Chauffeur-livreur | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Chauffeur – Transport de passagers et marchandises | X | X | X | X | X | |||||||||||
Chef de service | X | X | X | |||||||||||||
Gestion | Comptable/gestionnaire paye/assistant RH | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Econome | X | X | X | X | X | |||||||||||
Contrôleur de gestion | X | X | X | |||||||||||||
Direction | Directeur technique – comptabilité, RH, finance… | X | X | X | X | X | ||||||||||
Directeur d’exploitation | X | X | X | |||||||||||||
Directeur d’établissement | X | X | X |
Cafétéria
Emploi-repère | Employé | Maîtrise | Cadre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | Niveau V | |||||||||||
Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | Éch. 1 | Éch. 2 | Éch. 3 | |
Employé de restaurant libre-service | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Commis de table | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Hôte de table | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Employé de production/fabrication | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Assistant de direction | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Directeur | X | X | X |
Positionnement des titulaires d’un diplôme de l’éducation nationale en lien direct avec l’emploi occupé
Secteur d’activités | Diplôme | Catégorie | Niveau/échelon | ||
---|---|---|---|---|---|
Restauration et hébergement | CAP cuisine | Employé | Niveau II échelon 1 | ||
CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | |||||
CAP agent polyvalent de restauration | |||||
Mention complémentaire employé barman | |||||
Mention complémentaire employé traiteur | |||||
Mention complémentaire art de la cuisine allégée | |||||
Mention complémentaire cuisinier en desserts de restaurant | |||||
Mention complémentaire sommellerie | Niveau II échelon 3 | ||||
Mention complémentaire accueil réception | |||||
Mention complémentaire organisateur de réception | |||||
Brevet professionnel arts de la cuisine | |||||
Brevet professionnel sommelier | |||||
Brevet professionnel gouvernante | |||||
Brevet professionnel barman | |||||
Brevet professionnel arts du service et commercialisation en restauration | |||||
Bac professionnel cuisine | |||||
Bac professionnel commercialisation et services en restauration | |||||
Bac technologique STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) | |||||
BTS (brevet de technicien supérieur) management en hôtellerie-restauration – option A management d’unité de restauration – option B management d’unité de production culinaire – option C management d’unité d’hébergement | Niveau III échelon 2 |
Positionnement des titulaires d’un CQP et/ou titre professionnel relevant de la branche HCR et en lien direct avec l’emploi occupé
Secteur d’activités | CQP/titre | Catégorie | Niveau/échelon |
---|---|---|---|
Hébergement | Employé d’étages | Employé | Niveau II échelon 1 |
Gouvernant en hôtellerie | Niveau III échelon 2 | ||
Réceptionniste | Niveau II échelon 3 | ||
Assistant d’exploitation hôtellerie | Niveau III échelon 2 | ||
Restauration | Serveur | Niveau II échelon 1 | |
Barman | Niveau II échelon 3 | ||
Maître d’hôtel | Niveau III échelon 2 | ||
Plongeur-officier de cuisine | Niveau II échelon 1 | ||
Commis de cuisine | |||
Pizzaiolo | Niveau II échelon 2 | ||
Crêpier | |||
Ecailler | |||
Grilladin | |||
Limonadier | |||
Cuisinier | Niveau II échelon 3 | ||
Assistant d’exploitation restauration | Niveau III échelon 2 | ||
Sécurité | Agent de sécurité | Niveau II échelon 1 |
Vous pouvez contester votre classification auprès de votre employeur si vous pensez être sous-classifié.
OPCO convention collective des hôtels, cafés, restaurants- Formation des salariés
AKTO est l’OPCO des salariés des hôtels, cafés et restaurants.
Site internet : https://www.akto.fr/
Grâce aux contributions des entreprises, les salariés et les employeurs peuvent faire appel à l’OPCO pour se faire financer des actions de formation professionnelle continue, tels que bilan de compétence, plan de formation, validation des acquis de l’expérience (VAE), contrat de professionnalisation.
Bonjour j’ai un contrat CDI depuis 1 janvier 2019 à ce jour. Actuellement je suis en arrêt maladie est ce que j’ai le droit au complément de salaire car pour le moment je perçois que 50% par CPAM (arrêt maladie depuis 6 semaines ) merci.
Bonjour, oui vous avez droit au maintien de salaire légal de votre employeur car vous avez + de 1 an d’ancienneté.
Bonjour
Mon statut sur ma fiche de paie est agent de maitrise nivveau 7
Dans une cuisine centrale en guyane francaise depuis 4 ans
J aimerai connaitre mon salaire de base et mon taux car je n arrive pas a trouvé mon echelon
Merci d avance
Bonjour,
Un agent de maitrise dans les HCR est niveau IV Échelon 1 ou 2, mais pas niveau 7 d’ailleurs ce niveau n’existe pas.
Bonjour, mon entreprise utilise cette convention , je passe environ 7 à 10 heures par semaine dans un contenaire a -21 degrés a préparer des commandes surgelés etc… Mais je n’ai pas de prime de froid , esque que cette convention n’en prévois pas ?
bonjour
je travaille dans un hotel ou le personnel est une famille.je me change sur mon lieu de travail. peut m interdire de porter m hbiller comme je le souhaite de ma maisob a mon lieu de travail . je n ai pas de tenue definie pour faire les chambre ni de vestiere pour m » changer
Bonjour,
je travaille depuis plus de 14 ans dans un hôtel indépendant et je voudrais dénoncer le fait que les dimanches travaillés ne soient pas majorés! et le délai de carence en cas de maladie 7 jours de l’employeur!! et 3 jours sécu.
Comment faire et à qui s’adresser pour faire changer la convention collective qui est établie en dépit du bon sens?
Bonjour, en arrêt de travail depuis septembre 2020,je travaille dans bar tabac,je suis en cdi
depuis le 29/07/2019 apres une periode d’essai d’un moi. Je percois les ij de la cpam; septembre, octobre j’ai eu une complement de salaire mais pour novembre mon employeur m’a versé que 47,.25 euros Je ne comprend pas Le dialogue avec mon employeur étant difficile. Pouvez vous me renseigner et éventuellement me dire quelles démarches si démarches il y à faire