La convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels 2024 s’applique aux entreprises à but lucratif qui accueillent une clientèle familiale en échange d’un tarif d’entrée unique ou pour les attractions. Ces entreprises exercent habituellement une ou plusieurs activités récréatives ou culturelles, incluant la restauration, les attractions, les boutiques, destinées à un marché familial, que ce soit en ville ou à la campagne, ou encore dans un cadre commercial. Cette convention s’applique tout au long de l’année, ou de manière saisonnière.
Les activités concernées sont les suivantes :
- parc d’attractions, parc à thème ou non, parc aquatique, aquarium, transport d’agrément ;
- gestion des musées et sites de tous types, conservation des sites sauf monuments historiques et palais nationaux ;
- conservation du patrimoine naturel, gestionnaires de jardins botaniques, des réserves et parcs naturels ;
- exploitation de flippers, juke-box, baby-foot, jeux électroniques, billards et tous jeux de même nature ;
- discothèques, night-clubs ou assimilés et dancing, soit des établissements équipés d’une piste de danse, animés par un professionnel de la musique enregistrée ou non et qui vendent des boissons destinées à être consommées sur place
Sont en revanche exclues les activités suivantes :
- spectacles à vocation exclusivement culturelle ;
- gestion d’installations sportives à caractère récréatif et de loisir ;
- organisation, gestion, encadrement d’activités sportives à caractère récréatif et de loisir
- les piscines, les patinoires, les stades, les installations de sports de raquette, les installations de plein air, le bowling, le karting, le paintball ;
- zoos et parcs animaliers exerçant cette activité à titre principal
- arts du spectacle vivant
- gestion de salles de spectacles
- projection de films cinématographiques
- cirques, marionnettes, sons et lumière, rodéo, corridas
Contrats convention collective espaces de loisirs
Contrat de saison
Définition des saisons
Pour les parcs non ouverts au public toute l’année, la saison se définit comme la période où le parc est ouvert au public, qui inclut la préparation préalable à l’ouverture, ainsi que la clôture et l’inventaire après la fermeture, pour une durée maximale de 8 mois.
Pour les parcs ouverts au public toute l’année, la saison est déterminée par une période de forte fréquentation habituellement causée par les conditions météorologiques ou les habitudes de vie collectives.
La durée maximale de la saison est fixée à 8 mois par la convention collective des espaces de loisirs pour tous les parcs, qu’ils soient ouverts ou non toute l’année. En conséquence, la durée d’un contrat saisonnier est limitée à 8 mois ou il est possible de conclure successivement plusieurs contrats avec un même salarié, à condition que la durée totale des contrats ne dépasse pas 8 mois.
Renouvellement du contrat
L’employeur doit informer le salarié, dans les 90 jours suivant la fin de la saison, de son intention de le recruter pour la saison suivante pour une durée d’activité similaire, mais sans garantie de durée identique. Le salarié dispose d’un délai de 2 mois avant la date prévue pour donner sa réponse, à défaut il sera considéré comme ayant refusé la proposition.
Indemnité de fin de contrat saisonnier et priorité d’emploi
Au terme de la 4ème saison consécutive, en cas de non-renouvellement du contrat par l’employeur pour la saison suivante, un versement d’une indemnité égale à 6% des salaires bruts perçus lors de la dernière saison sera effectué (à moins que le contrat n’ait été rompu anticipativement par le salarié ou qu’il y ait un manquement professionnel dûment motivé).
Les salariés embauchés sous contrat de saison peuvent être proposés, en priorité, un CDI intermittent, à condition qu’ils aient été embauchés par un site ouvert une partie de l’année seulement (avec un minimum de 5 semaines de fermeture) et qu’ils aient effectué 3 saisons consécutives dans le même site, avec une durée de contrat d’au moins 3 mois consécutifs à chaque fois. Si l’employeur ne propose pas un tel contrat, le salarié a droit au versement d’une indemnité de fin de contrat dès la fin de la 3ème saison.
CDD d’usage
Les CDD d’usage sont autorisés pour les activités de l’hôtellerie, de la restauration et du spectacle.
CDD à objet défini
Les salariés pouvant conclure un CDD à objet défini sont les ingénieurs et cadres, sauf les salariés des niveaux II, III et IV de la filière spectacle.
Lorsque des projets temporaires nécessitent l’expertise d’un professionnel, l’employeur peut recourir à des missions temporaires pour compléter ou remplacer temporairement la mission d’un employé affecté au changement. Ces projets peuvent inclure la conception d’une nouvelle attraction, d’un nouveau spectacle, de nouveaux produits marketing et commerciaux, des projets de développement informatique, des études de faisabilité, ou des missions liées à la prévention et à la sécurité. Cependant, cette possibilité de recours est exclue pour les services administratifs, comptables et financiers.
Travail intermittent
Il est possible de conclure des contrats de travail intermittent pour tous les métiers des filières opérationnelles dans les sites qui ne sont pas ouverts au public toute l’année et qui comportent au moins 5 semaines de fermeture. Cependant, ces contrats ne peuvent pas être utilisés pour les sites ouverts toute l’année. La durée minimale annuelle de travail fixée pour ces contrats est de 460 heures.
Période d’essai convention collective espaces de loisirs
La durée de la période d’essai dans les espaces de loisirs dépend de la classification du salarié concerné. Ainsi, la durée n’est pas la même pour les ouvriers, les TAM et les cadres.
L’employeur a la possibilité de faire un renouvellement de la période d’essai pour un salarié.
La durée de la période d’essai est la suivante :
- Ouvriers et employés : 1 mois renouvelable 1 mois
- Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois renouvelable 2 mois
- Cadres : 3 mois renouvelable 3 mois
Attention, ces durées d’essai sont inapplicables car plus courtes que celles prévues par le code du travail.
Préavis démission, licenciement et retraite convention collective espaces de loisirs
Durée du préavis
La convention collective des espaces de loisirs prévoit une durée de préavis différentes selon la classification.
La durée du préavis de démission, licenciement et retraite des espaces de loisirs est la suivante :
- Ouvriers et employés : 1 mois, 2 mois après 2 ans d’ancienneté
- Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois
- Cadres : 3 mois
Heures pour recherche d’emploi en cours de préavis
Les salariés ont droit à 2 heures payées par jour uniquement pour le préavis de licenciement.
Indemnité licenciement convention collective espaces de loisirs
Les indemnités de licenciement de la convention collective des espaces de loisirs sont similaires quel que soit le statut du salarié (cadre ou non cadre).
Montant de l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement est due après 1 an d’ancienneté révolue, elle est égale à 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d’entrée dans l’entreprise augmentée, après 15 ans révolus d’ancienneté, de 1/15 de mois par année de présence au-delà de 15 ans.
Base de calcul de l’indemnité de licenciement
Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 12 ou 3 derniers mois selon le plus favorable pour le salarié (dans ce dernier cas prise en compte prorata temporis des primes annuelles ou exceptionnelles).
Indemnité retraite convention collective espaces de loisirs
L’indemnité de départ à la retraite est due en cas de départ volontaire ou de mise à la retraite à l’âge à partir duquel le salarié peut bénéficier de la retraite à taux plein.
La base de calcul est la même base de calcul que celle de l’indemnité de licenciement.
Ancienneté (par années révolues) | 1 à 5 ans | 5 à 10 ans | 10 à 15 ans | 15 à 20 ans | 20 à 30 ans | après 30 ans |
Indemnité | 1/2 mois | 1 mois | 1,5 mois | 2 mois | 2,5 mois | 3 mois |
Durée du travail convention collective espaces de loisirs
Temps de travail effectif
Dans le domaine des espaces de loisirs, on considère que le temps passé à se changer, à se déshabiller, à se rendre sur les lieux de travail, et à prendre une douche éventuelle, est considéré comme du temps de travail effectif lorsqu’il est nécessaire pour changer de costume pour un second poste de travail dans une même journée. En revanche, le temps de pause rémunérés ou non, ainsi que les temps de repas non pris dans le cadre de la journée de travail continu, sont exclus du temps de travail effectif.
Organisation de la durée du travail hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail peut être répartie sur 4, 4.5, 5, 5.5 ou 6 jours. Il est interdit à un employé de travailler plus de 6 jours consécutifs au cours d’une semaine calendaire.
Durées minimales et maximales de travail espaces de loisirs
Les salariés doivent travaillé au minimum 4 heures par jour et au maximum 10 heures par jour, et 48 heures par semaine, 44 heures sur 10 semaines.
Heures supplémentaires
Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est limité pour les différents types de personnel :
- Pour le personnel permanent, 220 heures sont autorisées.
- Pour le personnel saisonnier, 146 heures sont autorisées, quelle que soit la durée du contrat de saison.
- Pour le personnel en CDD (hors contrat de saison), le contingent est calculé en fonction de la durée du contrat, sauf pour les contrats de 2 mois ou moins pour lesquels le contingent est fixé à 40 heures.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sont limitées à 70 heures.
Majorations
Les employés sont rémunérés avec des majorations légales pour les heures supplémentaires : 25 % pour les 8 premières heures, 50 % pour les heures supplémentaires suivantes.
Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires peuvent être remplacées en tout ou en partie par un temps de repos compensatoire.
Contrepartie obligatoire en repos
Il est obligatoire de rembourser les heures supplémentaires en temps de repos.
Pour les entreprises de 20 employés ou moins, 50% des heures supplémentaires doivent données lieu à une contrepartie en repos, et pour les entreprises de plus de 20 employés, 100% des heures supplémentaires doivent données lieu à une contrepartie en repos.
Ce droit s’ouvre dès que le repos atteint 7 heures (ou la durée quotidienne dans l’entreprise). Ce repos doit être pris dans un délai de 2 mois (et au plus tard 3 jours avant la fin du contrat) par journée ou demi-journée (valorisée à hauteur de 3 heures et 30 minutes) et peut être accolé aux congés payés.
Travail à temps partiel
Durée minimale hebdomadaire
La durée minimale hebdomadaire de travail à temps partiel est de 4 heures.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail à temps partiel est de 34.5 heures.
Interruptions journalières
L’interruption entre 2 périodes de travail, y compris la pause déjeuner, est limitée à 2 heures consécutives ou non.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires peuvent être effectué dans la limite de 33 % de la durée du travail prévue au contrat.
Un délai de prévenance de 3 jours doit être respecté pour l’accomplissement d’heures complémentaires.
La majoration des heures complémentaires est de 25 % pour chaque heure complémentaire accomplie par le salarié entre 10 % et 33 % de la durée du travail contractuelle.
Travail de nuit dans le secteur espaces de loisirs
Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.
Un travailleur de nuit est défini comme un salarié qui effectue au cours de la plage horaire de nuit :
- Soit, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien, au minimum 2 fois par semaine.
- Soit 270 heures minimum sur une période calendaire de 12 mois consécutifs.
Majorations
Les heures supplémentaires effectuées durant la plage horaire de nuit sont majorées de 1€ brut par heure, pour tous les salariés travaillant sur cette plage horaire, à condition qu’au moins 6 heures de travail soient effectuées chaque nuit travaillée. Cette majoration peut être versée sous forme de prime.
Repos compensateur
Pour les travailleurs de nuit, un repos compensateur est octroyé en échange de chaque semaine de nuit travaillée. Il est égal à 25 minutes par semaine, basé sur une durée de 35 heures par semaine. Le repos est calculé en fonction du nombre d’heures réellement effectuées. Il est acquis sur une base mensuelle et doit être pris au plus tard dans les 3 mois suivants.
Pour les travailleurs de nuit qui effectuent, selon un horaire de travail non habituel, au moins 270 heures de nuit sur une période calendaire de 12 mois consécutifs, ils ont droit à un repos d’une demi-journée, à prendre dans le trimestre qui suit la fin de la période calendaire d’acquisition.
Durée quotidienne maximale
Pour les travailleurs de nuit, la durée quotidienne maximale peut être portée à 10 heures pour certaines activités spécifiques, comme la manutention, l’exploitation dans le transport, la maintenance et lorsque le travail de nuit hebdomadaire est réparti sur moins de 5 jours. Les travailleurs de nuit ont également droit à un repos compensateur et une majoration salariale pour les heures de nuit travaillées.
Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail de nuit est fixée à 40 heures sur une période quelconque de 10 semaines consécutives, elle peut être portée à 42 heures lorsque l’organisation du temps de travail le justifie, et à 44 heures lorsque les caractéristiques propres à une activité le justifient.
Arrêts de travail et indemnisation maladie et accidents du travail convention collective espaces de loisirs
Maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident du travail
La convention collective des espaces de loisirs prévoit des conditions d’indemnisation des arrêts de travail en fonction de l’ancienneté des salariés.
Ce maintien de salaire s’effectue sous déduction des IJSS.
Absence | Ancienneté | Délai de carence | Maintien du salaire net |
|
---|---|---|---|---|
à 100 % | à 75 % | |||
Accident du travail ou maladie professionnelle | – | – | 29 jours | 61 jours |
Maladie | 12 mois ou 218 jours ou 1 607 heures (hors jours fériés) | 7 jours | 30 jours | 60 jours |
Maladie et congés payés
Les périodes d’absence pour maladie indemnisées à taux plein par l’employeur sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés.
Maternité et adoption
Après 2 ans d’ancienneté, les salariées ont droit au maintien de leur salaire net sous déduction des IJSS pendant la durée légale du congé de maternité ou d’adoption.
Elles ont également droit à une réduction d’horaire de 1/2 heure par jour sous forme de pause supplémentaire à partir du 5e mois de grossesse mais uniquement pour les salariées relevant des filières exploitation et technique.
Régime de prévoyance
Un régime de prévoyance est en place dans les espaces de loisirs, le régime de prévoyance couvre les risquent incapacité temporaire de travail, incapacité permanente, invalidité permanente et totale et décès, et rente éducation.
Mutuelle
Tous les salariés des espaces de loisirs et leurs ayants droits (conjoint, partenaire de PACS, concubin et les enfants à charge) bénéficient de la mutuelle d’entreprise.
La répartition des cotisations est de 50 % pour le salarié et 50 % pour l’employeur.
Congés pour événements familiaux convention collective espaces de loisirs
Les congés pour événements familiaux de la convention collective des espaces de loisirs sont en jours ouvrables et ils sont à prendre concomitamment aux événements en cause.
- Mariage salarié : 5 jours
- Mariage enfant : 2 jours
- Naissance ou adoption enfant : 3 jours
- Décès conjoint, enfant : 4 jours
- Décès père, mère : 3 jours
- Décès beau-père, belle-mère, frère, soeur, ascendant au 2e degré : 1 jour
- Rentrée des classes enfant – 12 ans : 1/2 jour
- Enfant malade- 12 ans : 2 jours non consécutifs payés par an après 3 mois d’ancienneté
Jours fériés convention collective espaces de loisirs
La convention collective des espaces de loisirs n’a rien prévu à propos des jours fériés, ce sont donc les dispositions légales sur les jours fériés qui s’appliquent.
Salaires et primes convention collective espaces de loisirs
Salaires des salariés en contrat de professionnalisation
La rémunération minimale est calculée en % du minimum conventionnel en fonction de l’âge du salarié et de sa qualification.
Age du titulaire | < bac professionnel | ≥ bac professionnel |
---|---|---|
Moins de 26 ans | 70 % | 80 % |
De 26 à moins de 45 ans | 85 % | |
45 ans et plus | 100 % |
Grille salaires minima 2024 de la convention collective espaces de loisirs
Vous pouvez consulter les salaires minima ici : salaire minima espaces de loisirs
Classification et coefficients convention collective espaces de loisirs
La classification des salariés de la convention collective des espaces de loisirs est basée sur des coefficients qui s’échelonnent de 150 à 520.
Il est obligatoire de mentionner cette classification sur le bulletin de paie car c’est elle qui fixe le salaire minimum auquel l’employé a droit.
Classification ouvriers, employés, opérateurs, TAM
Définition | Coeff. | |
---|---|---|
Niveau I | Emplois sans qualification professionnelle ; exécution de tâches simples et définies. Brève période d’adaptation. | |
1er échelon : | 150 | |
Filière administration – gestion : employé de bureau. | ||
Filière technique : salarié d’entretien de nettoyage et de jardinage. | ||
Filière exploitation : opérateurs d’attractions, employé de restauration, vendeur de produits simples. | ||
2e échelon : Emplois définis au 1er échelon du niveau I (dès l’embauche en 2e saison en cas de polyactivité permanente et significative, dès la 3e saison dans les autres cas). | 154 | |
3e échelon : Emplois définis au 2e échelon du fait de la polyvalence dès la 4e saison. | 158 | |
Niveau II | Emplois comportant un ensemble d’opérations relevant des spécialités définies. Formation ou expérience professionnelle ou autre (CAP – BEP – niveaux V et IV B – Éducation nationale). | |
1er échelon : | 175 | |
Filière administration – gestion : aide-comptable, pupitreur, dactylo, caissier entrée. | ||
Filière technique : ouvrier (menuisier, peintre, maçon, jardinier, plombier…). | ||
Filière exploitation : conducteur d’attraction, restauration : agent de cuisine, commerce : vendeur. | ||
2e échelon : Emplois définis au 1er échelon du niveau II (dès l’embauche en 2e saison en cas de polyactivité permanente et significative, dès la 3e saison dans les autres cas). | 181 | |
3e échelon : Emplois définis au 2e échelon du fait de la polyvalence dès la 4e saison. | 187 | |
Niveau III | Emplois entraînant la responsabilité de l’application de règles relevant d’une technique déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Mise en oeuvre des moyens nécessaires avec applications diversifiées selon consignes générales permanentes et instructions précises sur objectifs et mode opératoire. Initiatives pour adapter instructions et prévoir moyens d’exécution. Peut avoir responsabilité d’un groupe d’employés niveaux 1 et/ou 2. Diplômes ou connaissances générales acquises par formation ou expérience professionnelle ou autre (BAC, Brevet technique niveau IV – Éducation nationale). | |
1er échelon : | 200 | |
Filière administration – gestion : comptable, assistant commercial. | ||
Filière technique : chef d’équipe. | ||
Filière exploitation : employé qualifié dont la qualification est reconnue par diplôme ou par expérience professionnelle exerçant une autorité de compétence de niveau I et/ou II. | ||
2e échelon : Emplois définis au 1er échelon du niveau III après 4 saisons complètes. | 215 | |
Niveau IV | Connaissances générales et techniques qualifiées + expérience professionnelle. Possibilité d’encadrement d’employés des niveaux I et II et éventuellement de techniciens qualifiés. Diplômes ou connaissances équivalentes acquises par formation ou expérience professionnelle ou autre (BTS – DUT – DEUG – niveau III-Éducation nationale). | |
1er échelon : | 220 | |
Filière administration – gestion : agent de maîtrise assurant une fonction de secrétariat traditionnel (1er niveau de secrétariat de direction). Coordonne éventuellement le travail d’autres collaborateurs. | ||
Filière technique : technicien encadrant tout ou partie des salariés d’une ou plusieurs spécialités professionnelles. Participe à la sélection du personnel. Organise le travail du personnel placé sous ses ordres. Participe à l’évaluation du personnel et peut proposer des sanctions ou des promotions. | ||
Filière exploitation : | ||
·agent de maîtrise responsable de la totalité ou d’un secteur d’attractions. Encadre opérateurs de niveaux I et/ou II, III. Participe à la sélection du personnel. Organise le travail du personnel placé sous ses ordres. Participe à l’évaluation du personnel et peut proposer des sanctions ou des promotions ; | ||
·restauration et commerce : agent de maîtrise assurant la gestion de tout ou partie d’un ou plusieurs points de restauration. | ||
2e échelon : connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience. Initiative concernant la mise en oeuvre des travaux composant la fonction et contrôle des résultats. | 250 | |
Filière administration – gestion : agent de maîtrise assurant la gestion des stocks, des achats, suivi administratif des approvisionnements. | ||
Filière technique et exploitation : technicien exerçant des fonctions niveau IV mais classement niveau V en raison des connaissances exigées, des responsabilités exercées et de l’autonomie. | ||
3e échelon : connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience justifiant 10 ans de présence effective. | 280 |
Classification cadres
Définition | Coeff. | |
---|---|---|
Niveau V | Parcs catégories I et II : responsabilités techniques, administratives, financières, commerciales, de gestion ou d’exploitation exercées dans le cadre de missions ou de directives. Diplôme d’ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l’Éducation nationale (BAC + 4 ou expérience professionnelle équivalente). | 300 |
Parcs catégories III et IV : position d’accueil pour les cadres débutants. | ||
Niveau VI | Parcs catégories I et II : responsabilités techniques, administratives, financières, commerciales, de gestion ou d’exploitation nécessitant une autonomie de jugement et d’initiative. Diplôme d’ingénieur ou de niveaux I et II de l’Éducation nationale + connaissances fondamentales et expérience étendue dans une spécialité. | 360 |
Parcs catégories III et IV : après 2 ans révolus dans l’entreprise au niveau V. | ||
Exemples : chef de service d’unité (cat. II ou III), ingénieur confirmé (cat. II, III ou IV), chef de projet senior (cat. II ou III), chargé de recrutement (cat. II ou III), responsable administratif et comptable (cat. II ou III), responsable technique (cat. II ou III), responsable d’exploitation (cat. II ou III). | ||
Niveau VII | Responsabilités plus importantes que niveau VI. Assure par délégation directe de l’employeur ou du directeur la charge d’un ou plusieurs services. Large autonomie d’action, de jugement et d’initiative. Niveau pouvant correspondre à la reconnaissance d’un niveau d’expertise lié à une compétence professionnelle particulièrement rare. | 430 |
Exemples : responsable administratif et financier (cat. III ou IV), responsable d’exploitation (cat. III ou IV), responsable du service recrutement (cat. III ou IV), responsable de la restauration (cat. III ou IV), directeur du parc (cat. I ou II). | ||
Niveau VIII | Responsabilités équivalentes à celles prévues au niveau VII mais contribution particulièrement déterminante dans la réalisation des objectifs généraux de l’entreprise. Très larges initiatives et responsabilités. Existence d’un tel poste justifiée par la nature des fonctions, la taille de l’entreprise et la nécessité d’une coordination. | 520 |
Exemples : directeur technique (cat. III ou IV), directeur administratif et financier (cat. III ou IV), directeur des ressources humaines (cat. III ou IV), directeur d’exploitation (cat. III ou IV), directeur du marketing (cat. III ou IV). |
Classification filière spectacle
Les emplois de la filière spectacle de la convention collective des espaces de loisirs sont classés en 7 niveaux.
Niveau | Emploi |
---|---|
Niveau II | |
I – Artiste | Artiste de complément |
II – Technicien | Opérateur son, opérateur projectionniste, opérateur audiovisuel, opérateur lumière, machiniste, accessoiriste, maquilleur, perruquier-coiffeur, habilleur, constructeur de décors en CDI ou en contrat de formation |
Niveau III | |
I – Artiste | Artiste de complément |
II – Animateur | Animateur radio, disc-jockey |
III – Technicien | Opérateur son confirmé, projectionniste, opérateur audiovisuel confirmé, opérateur lumière confirmé, machiniste confirmé, maquilleur confirmé, perruquier, habilleur confirmé, constructeur de décors |
Niveau IV | |
I – Artiste | Artiste interprète |
1er échelon : cascadeur débutant, en formation, ayant une expérience professionnelle < 18 mois, continue ou discontinue | |
2e échelon : cascadeur formé ou confirmé, comédien tenant un petit rôle, danseur participant à un ballet, chanteur participant à un choeur | |
3e échelon : cascadeur formé ou confirmé, comédien tenant un second rôle ou plusieurs petits rôles | |
4e échelon : cascadeur formé ou confirmé, comédien tenant un 1er rôle, artiste interprète exerçant plusieurs disciplines, danseur soliste, chanteur soliste, musicien | |
II – Animateur | Animateur radio, disc-jockey |
III – Technicien | Régisseur de scène, régisseur son, régisseur lumière, régisseur audiovisuel, artificier, maquilleur, perruquier, costumier, constructeur de décors |
Niveaux V à VIII | |
I – Artiste | Directeur artistique, metteur en scène, chorégraphe, chef d’orchestre, directeur musical |
II – Technicien | Directeur technique, régisseur général, chef de service électricité, chef de service son, décorateur, scénographe, décorateur scénographe, concepteur (éclairage, son…) |
(1) Pour les coefficients correspondant à chaque niveau et échelon, se reporter à la classification applicable aux autres catégories (voir nos 26 à 28). |