Votre employeur ne peut pas modifier vos horaires comme bon lui semble !
Nous verrons donc dans quel cas il peut modifier vos horaires sans votre accord et surtout dans quel cas il n’a pas le droit de les modifier sans votre accord.
Dans quel cas votre employeur peut-il modifier vos horaires sans votre accord ?
Toute modification des horaires de travail envisagée par l’employeur doit :
- être justifiée par l’intérêt de l’entreprise
- correspondre à un réel besoin
- intervenir sans abus
Si le changement d’horaire est un simple changement des conditions de travail alors votre accord n’est pas requis.
C’est le cas lorsque la modification correspond à une nouvelle répartition des horaires au cours de la journée.
Par exemple : si vous travaillez habituellement de 8h00 à 17h00, votre employeur pourra vous imposer de venir travailler de 9h à 18h.
Selon la Cour de cassation, votre employeur peut même modifier vos horaires pour vous imposer de venir travailler le samedi.
Dans quel cas votre employeur ne peut-il pas modifier vos horaires sans votre accord ?
Lorsque vos horaires sont inscrits de manière claire et précise dans votre contrat de travail, alors votre employeur ne peut pas les modifier sans votre accord.
Cass. soc., 11 juill. 2001, n° 99-42.710Certaines modifications des horaires de travail nécessitent obligatoirement d’obtenir votre accord.
C’est le cas des modifications suivantes :
- la modification de vos horaires vous impose de travailler le dimanche ;
- passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou inversement ;
- passage d’un horaire continu à un horaire discontinu ou inversement ;
- En cas de passage d’un horaire libre à un horaire fixe
- En cas de passage d’une semaine de 4 jours à une semaine de 5 jours
- En cas de passage d’un horaire fixe à un horaire variable
Il est possible de refuser un changement d’horaires si « le changement d’horaires porte une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos »
Par exemple s’il entraîne des problèmes de transport, de garde d’enfants, … à condition de démontrer cette incompatibilité.
Cass. Soc., 3 novembre 2011, n°10-14702