Le respect de la procédure propre à la rupture conventionnelle n’est pas à prendre à la légère par l’employeur … sinon il devra passer à la caisse une seconde fois !
Employeurs et salariés peuvent mettre fin à un contrat à durée indéterminée en concluant une rupture conventionnelle.
Afin de préserver le salarié de tout abus, cette rupture est encadrée par la loi, ainsi employeur et salarié doivent se rencontrer au moins une fois lors d’un entretien préalable, puis une fois la rupture conventionnelle signée chacun d’entre eux à la faculté de se rétracter pendant un délai de 15 jours.
Afin d’écourter les délais de procédure, il est fréquent qu’aucun entretien n’ai lieu et que l’ensemble des documents de procédure ainsi que convention de rupture soit purement et simplement antidatés.
Dans ce cas d’espèce, la convention de rupture avait été maladroitement antidatée car la signature était sensée avoir eu lieu durant l’hospitalisation du salarié !
Les juges ont conclus qu’il y avait manifestement une fraude à la loi et que dans cette situation le salarié n’avait pas pu bénéficier des garanties prévues par la loi et notamment du délai de rétractation de 15 jours calendaires.
Après avoir constaté la nullité de la convention de rupture, les juges ont décidé que la rupture est en fait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à dommages intérêts pour le salarié.
Dans ce cas là, la fraude était évidente puisque le salarié était au fond de son lit lors de la supposée signature, mais dans d’autres cas il sera malheureusement plus difficile pour le salarié de prouver la fraude !
Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 juin 2022