Dénonciation mensongère de harcèlement moral : gare au licenciement pour faute grave !
Le code du travail (art. L. 1152-2 et L. 1152-3) protège le salarié qui a dénoncé des faits de harcèlement moral. Ainsi, un employeur ne peut pas le licencier au motif qu’il a relaté ou témoigné des agissements répétés de harcèlement moral.
Un licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nul, il peut être purement et simplement annulé par le juge ! Dans ce cas le salarié peut réclamer auprès du juge sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. L’employeur ne peut pas s’y opposer. Le salarié qui ne souhaite pas réintégrer l’entreprise peut demander des indemnités de dommages et intérêts, dont le montant est au moins égale à 6 mois de salaire.
Le salarié qui est l’auteur d’une dénonciation mensongère de harcèlement moral est il également protégé ?
Non, la protection contre le licenciement ne vaut que pour le salarié de bonne foi. Le salarié qui dénonce un harcèlement moral de mauvaise foi peut donc être licencié.
Mais attention, la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce, ainsi la mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Ainsi, un salarié qui croit dénoncer des faits existants de harcèlement mais qui se trompe est protégé contre le licenciement.
Dans cette affaire, une salariée avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l’entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable.
Pour les juges de la Cour de Cassation, la mauvaise foi était caractérisée et la dénonciation mensongère suffisait à elle seule à justifier un licenciement pour faute grave.
cassation sociale n°10-28345 du 6 juin 2012