Lorsque l’on aborde le travail de nuit, un aspect crucial concerne le dépassement de la durée hebdomadaire maximale.
La Cour de cassation a récemment apporté des éclaircissements à ce sujet, soulignant que le simple fait de dépasser cette limite ouvre automatiquement le droit à une compensation pour les travailleurs concernés.
Cela découle de règles spécifiques définies pour les travailleurs de nuit, régulant leur temps de travail à un maximum de 40 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives, à moins qu’un accord d’entreprise ou de branche ne prévoie autrement. Si cette durée est dépassée, le salarié a légitimement droit à une indemnisation, comme l’a confirmé une décision rendue dans un arrêt récent.
Ce jugement représente une exception à la règle habituelle voulant qu’un préjudice distinct soit nécessaire pour toute réparation. Auparavant, la jurisprudence exigeait qu’un dommage spécifique soit causé au salarié pour qu’il puisse prétendre à des dommages-intérêts. Cette affaire vient donc nuancer cette règle établie. De plus, cette décision pourrait établir un précédent pour d’autres cas similaires, notamment concernant le dépassement des durées maximales quotidiennes pour les travailleurs de nuit.
La Cour de cassation justifie cette position en soulignant que les dispositions du code du travail sur le travail de nuit visent à garantir la sécurité et la santé des travailleurs, et à assurer le respect effectif des limites de temps de travail, conformément aux directives européennes pertinentes. De ce fait, l’employeur est tenu de prouver qu’il a respecté les seuils et plafonds imposés par le droit de l’Union européenne ainsi que les durées maximales de travail fixées par le droit interne. En l’absence de preuves de cet respect de la part de l’employeur, la Cour de cassation a rejeté la décision de la cour d’appel qui avait rejeté la demande de l’employé.
Cette décision, cohérente avec les arrêts précédents, pourrait bien étendre son application à d’autres cas de non-respect des durées maximales quotidiennes de travail des travailleurs de nuit. Il reste donc à suivre l’évolution de cette jurisprudence dans les affaires à venir.
Cass. soc., 27 sept. 2023, n° 21-24.782