La Cour de cassation a récemment statué sur l’exercice d’une activité sportive pendant un arrêt maladie et sa corrélation avec l’obligation de loyauté envers l’employeur.
La jurisprudence établit que l’exercice d’une activité sportive pendant un arrêt maladie, sans nuire à la santé du salarié, ne constitue pas en soi un manquement à l’obligation de loyauté. Pour qu’un tel manquement soit avéré, il faut prouver un préjudice causé à l’employeur ou à l’entreprise. La Cour de cassation a spécifié que tant que l’activité exercée n’est pas concurrente à celle de l’employeur, le salarié n’enfreint pas son obligation de loyauté.
Dans une affaire concernant un employé de la RATP ayant participé à des compétitions de badminton pendant ses arrêts maladie, la Cour de cassation a examiné la question du préjudice causé à l’employeur. La cour d’appel avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que la participation du salarié à ces compétitions n’avait nullement porté préjudice à l’entreprise.
L’employeur a argumenté que le maintien intégral du salaire par lui-même pendant l’arrêt maladie aurait constitué un préjudice économique et financier, mais la Cour de cassation a rejeté cette idée. Elle a rappelé que le simple paiement intégral du salaire par l’employeur durant l’arrêt de travail ne pouvait être considéré comme un préjudice pour l’entreprise.
En outre, l’employeur a soutenu que l’activité physique du salarié durant son arrêt de travail aurait pu aggraver son état de santé, constituant ainsi un acte de déloyauté. Cependant, la Cour de cassation a également rejeté cet argument, approuvant la décision de la cour d’appel. Celle-ci avait estimé que la participation du salarié à ces compétitions sportives n’avait ni aggravé son état de santé ni prolongé ses arrêts de travail.
Ainsi, la Cour de cassation a conclu que le salarié n’avait pas enfreint son obligation de loyauté en pratiquant ces activités sportives pendant ses arrêts maladie, ne confirmant pas la faute grave qui lui avait été reprochée.
Cass. soc., 1 févr. 2023, n° 21-20.526