Rappel à l’ordre : la zone géographique est un élément essentiel de la clause de mobilité, en son absence la clause est nulle et l’employeur ne peut s’en prévaloir pour licencier un salarié !
Une clause de mobilité est la stipulation dans un contrat par laquelle le salarié admet à l’avance que son lieu de travail puisse être modifié de façon unilatérale par l’employeur.
Sous réserve que la clause de mobilité soit licite et soit mise en œuvre par l’employeur de manière loyale, c’est-à-dire dans l’intérêt légitime de l’entreprise, la mutation d’un salarié en application d’une telle clause est donc en principe un simple changement des conditions de travail que le salarié ne peut refuser sous peine de se voir sanctionner.
Dans cette affaire, un salarié avait été licencié après avoir refusé une affectation dans le Val-de-Marne alors qu’il travaillait dans le Nord-Pas-de-Calais. L’employeur se prévalait d’une clause de mobilité inscrite dans le contrat du salarié.
Licenciement prononcé à tort selon les juges car cette clause était illicite, en effet elle ne prévoyait pas précisément de zone géographique d’application, elle mentionnait simplement que « tout changement d’affectation géographique rendu nécessaire pour le bon fonctionnement du service était par avance accepté par le salarié ».
Cette clause était donc nulle dès le départ, l’employeur ne pouvait sans prévaloir, le salarié pouvait refuser sa nouvelle affectation et son refus ne pouvait donc pas être une cause de licenciement.
Son licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières que cela implique pour l’employeur !
Cassation sociale n°09-42321 du 28 avril 2011