Le licenciement pour faute lourde est à la sanction ce que l’Everest est à la montagne : elle est au sommet de l’échelle des sanctions !
Les conséquences du licenciement pour faute lourde sont d’une exceptionnelle gravité, à la hauteur de la faute, puisque le salarié se trouve privé de toute indemnité sauf de l’indemnité compensatrice de de congés payés.
L’élément essentiel de la faute lourde : l’intention de nuire à l’employeur
La faute lourde est une faute commise dans l’intention de nuire à l’employeur. Il ne suffit donc pas que le salarié ait commis un acte particulièrement grave. Pour que la faute soit lourde, il faut que par ses agissements le salarié ai sciemment cherché à causer un préjudice à l’entreprise.
Ainsi une faute extrêmement grave mais sans intention de nuire est une faute …. grave !
En conséquence, un employeur qui licencie un salarié pour faute lourde doit nécessairement prouver la réalité et la gravité des faits reprochés, le préjudice subi par l’entreprise et l’intention de nuire.
A titre dérogatoire, la faute lourde permet même à l’employeur d’engager la responsabilité pécuniaire du salarié et donc de lui réclamer des dommages-intérêts au titre du préjudice subi.
Faute lourde: la Cour de cassation précise la notion d’intention de nuire
L’intention de nuire, nécessaire à la caractérisation de la faute lourde, ne peut résulter de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. Elle suppose la volonté du salarié de porter préjudice à l’employeur.
La faute lourde est définie par la jurisprudence comme une faute d’une exceptionnelle gravité révélant l’intention de nuire à l’employeur.
Dans deux arrêts du 22 octobre 2015, la Cour de cassation précise sa définition de la faute lourde, qui se caractérise ainsi par « l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ».